QPC métropole du Grand Paris

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le Conseil d’État refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées à l’occasion de litiges relatifs à la métropole du Grand Paris.

> Lire la décision 394970 commune de Verrières-le-Buisson
> Lire la décision 395359 commune d’Arnouville et Garges-les-Gonesse

La commune de Verrières-le-Buisson a contesté devant le Conseil d’État le décret du 30 septembre 2015 qui constate le périmètre de la métropole du Grand Paris, au motif que ce décret ne l’inclut pas dans la liste des communes constituant la métropole du Grand Paris.

Les communes d’Arnouville et de Garges-les-Gonesse ont contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 créant la nouvelle communauté d’agglomération Roissy Pays de France (issue notamment de la fusion de deux communautés d'agglomération préexistantes).

Dans chacun de ces litiges, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soulevée.

La QPC est la procédure, prévue par l'article 61-1 de la Constitution, par laquelle tout justiciable peut soutenir, à l'occasion d’un litige devant une juridiction administrative comme judiciaire, « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Lorsqu’une QPC est soulevée devant une juridiction administrative, celle-ci procède à un premier examen et peut transmettre la question au Conseil d’État à certaines conditions. Une QPC peut également être soulevée directement devant le Conseil d’État, quand le litige a été porté devant lui. Dans tous les cas, le Conseil d’État examine la QPC dans un délai de trois mois. Il renvoie la question au Conseil constitutionnel si la loi contestée est applicable au litige, si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

La première QPC, soulevée directement devant le Conseil d’État par la commune de Verrières-le-Buisson, critiquait les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent les communes appelées à former la métropole du Grand Paris. En premier lieu, le Conseil d’État juge que les dispositions des 1° et 2° s’appliquent respectivement à Paris et aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val‑de‑Marne, et ne sont pas applicables au litige engagé par la commune de Verrières-le-Buisson, qui se trouve dans l’Essonne. En deuxième lieu, le Conseil d’État rappelle que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions des 3° et 4°, qui ouvraient la possibilité à certaines communes de demander leur rattachement à la métropole du Grand Paris. En troisième lieu, il admet que le 5°, qui ouvrait à certaines autres communes, sous d'autres conditions, notamment de délai, la faculté de demander aussi leur rattachement à la métropole du Grand Paris, est applicable au litige; toutefois, il juge qu'en prévoyant des conditions différentes de celles qui étaient applicables aux communes entrant dans le champ des 3° et 4°, le législateur n'a créé aucune rupture d'égalité. Le Conseil d’État juge donc que la QPC de la commune de Verrières-le-Buisson n'est pas sérieuse et refuse de la renvoyer. Estimant qu’aucune des autres critiques de la commune n’est fondée, il rejette sa requête.

La deuxième QPC, transmise au Conseil d’État par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, critiquait les dispositions du V de l’article 11 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Celles-ci précisaient la procédure de réforme de l’intercommunalité à mener dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val‑d'Oise et des Yvelines jusqu’au 31 septembre 2015. Mais, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (notamment de sa décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013), le Conseil d’État estime que la critique n’est pas sérieuse. Il refuse donc de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC d’Arnouville et de Garges-les-Gonesse. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise reste saisi de leur litige.