Fiche d'analyse

Analyses du Conseil d'État du 1er au 15 mars 2022

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Analyses du Conseil d'État du 1er au 15 mars 2022

L’Essentiel

La décision à publier au Recueil

Culte. L’interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics, prévue par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, est applicable à un terrain communal relevant du domaine privé, sur lequel, à l’initiative de personnes privées, une statue de la Vierge a été installée. CE, 11 mars 2022, Commune de Saint-Pierre d'Alvey, nos 454076 456932, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Actes. Il est toujours loisible à l’autorité administrative qui a, préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, choisi d’organiser une consultation ouverte sur le fondement de l’article L. 132-1 du CRPA, lui permettant de se dispenser de la consultation obligatoire d’une commission consultative, de renoncer à cette procédure et de procéder à la consultation de la commission consultative. CE, 2 mars 2022, Fédération nationale de l’immobilier et autres, nos 438805 438996 439013, B.

Contentieux. La demande d’une commune tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’État à raison de la faute commise par celui-ci dans l’établissement d’une imposition locale n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du 4° de l’article R. 811-1 du CJA. CE, 11 mars 2022, Min. c/ Commune de Saclay, n° 460623, B.

Contentieux. Une cour administrative d'appel est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours indemnitaire lié à un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. CE, 2 mars 2022, Société Distaff, n° 440079, B.

Éducation. Le régime particulier de preuve dit Montaut institué au profit des victimes de harcèlement moral n’est pas applicable par le CNESER statuant en matière disciplinaire sur les accusations formulées à l’encontre d’un enseignant-chercheur. CE, 2 mars 2022, Université de Poitiers, n° 444556, B.

Fonction publique. Le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie. CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier Bretagne Sud, n° 458353, B.

Fonction publique. L’obligation vaccinale prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, n° 458237, B.

Travail. S’il incombe à l’employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail d’établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n’implique pas qu’il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés. CE, 14 mars 2022, Société Renault, n° 434343, B.

Travail. Pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement des salariés protégés, l’inspecteur du travail doit s'assurer du sérieux de la recherche de reclassement interne. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe. CE, 2 mars 2022, Mme F… et autres, nos 442578 442579 442582, B.

Travail. Un accord collectif mettant en œuvre un PSE peut être conclu au niveau d’une unité économique et sociale (UES). L’accord doit alors être conclu, côté employeurs, soit par chacune des entreprises constituant l’UES, soit par l’une d’entre elles, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l’UES. CE, 2 mars 2022, Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et Société Pierre Fabre Santé Information, nos 438136 438200, B.