Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 358956, lecture du 12 février 2014

Analyse n° 358956
12 février 2014
Conseil d'État

N° 358956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2014



135-01-015-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales- Publicité et entrée en vigueur-

Certification par le maire du caractère exécutoire des actes des autorités communales (art. L. 2131-1 du CGCT) - 1) Effet - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1) - 2) Preuve du caractère non exécutoire - Notion - Commune affirmant que l'un de ses actes n'a pas été affiché - Exclusion.




1) Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font foi jusqu'à la preuve du contraire. 2) La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées.





135-02-01-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire- Attributions exercées au nom de la commune-

Certification du caractère exécutoire des actes des autorités communales (art. L. 2131-1 du CGCT) - 1) Effet - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1) - 2) Preuve du caractère non exécutoire - Notion - Commune affirmant que l'un de ses actes n'a pas été affiché - Exclusion.




1) Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font foi jusqu'à la preuve du contraire. 2) La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées.





135-02-01-04 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Régime des actes pris par les autorités communales (voir supra : Dispositions générales)-

Certification par le maire du caractère exécutoire des actes des autorités communales (art. L. 2131-1 du CGCT) - 1) Effet - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1) - 2) Preuve du caractère non exécutoire - Notion - Commune affirmant que l'un de ses actes n'a pas été affiché - Exclusion.




1) Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font foi jusqu'à la preuve du contraire. 2) La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées.


(1) Cf., pour une mention certifiant qu'un acte a été publié, CE, 5 février 2014, Société Ecrindis, n° 355055, à mentionner aux Tables.

Voir aussi