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Ariane Web: Conseil d'État 372426, lecture du 27 mars 2015

Analyse n° 372426
27 mars 2015
Conseil d'État

N° 372426
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2015



01-04-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-

Principe de non discrimination - Egalité des rémunérations des hommes et des femmes (art. 157 du TFUE) - Avantages familiaux - Bonification d'un an et faculté de jouissance anticipée de la pension pour les mères ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité - Différence de traitement indirecte en faveur des mères - Existence - Discrimination prohibée par l'art. 157 du TFUE - Absence, en raison de l'objectif légitime de politique sociale poursuivi (1).




Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion afin que la maternité soit normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Le niveau inférieur de la pension ainsi constaté résulte d'une situation passée qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. La bonification d'un an par enfant accordée aux femmes ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité (articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR)) et la faculté de jouissance anticipée de la pension offerte aux mères de trois enfants (L. 24 et R. 37 du CPCMR) n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont respectivement maintenu le bénéfice automatique de cette bonification pour les seules femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 et procédé à une extinction progressive de la faculté de jouissance anticipée pour les parents de trois enfants. Le législateur a ainsi entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression de ces dispositions sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants par le bénéfice systématique de ces avantages est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.





15-05-002 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Principes généraux du droit de l'Union européenne-

Principe de non discrimination - Egalité des rémunérations des hommes et des femmes (art. 157 du TFUE) - Avantages familiaux - Bonification d'un an et faculté de jouissance anticipée de la pension pour les mères ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité - Différence de traitement indirecte en faveur des mères - Existence - Discrimination prohibée par l'art. 157 du TFUE - Absence, en raison de l'objectif légitime de politique sociale poursuivi (1).




Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion afin que la maternité soit normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Le niveau inférieur de la pension ainsi constaté résulte d'une situation passée qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. La bonification d'un an par enfant accordée aux femmes ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité (articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR)) et la faculté de jouissance anticipée de la pension offerte aux mères de trois enfants (L. 24 et R. 37 du CPCMR) n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont respectivement maintenu le bénéfice automatique de cette bonification pour les seules femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 et procédé à une extinction progressive de la faculté de jouissance anticipée pour les parents de trois enfants. Le législateur a ainsi entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression de ces dispositions sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants par le bénéfice systématique de ces avantages est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.





15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Egalité des rémunérations des hommes et des femmes (art. 157 du TFUE) - Avantages familiaux - Bonification d'un an et faculté de jouissance anticipée de la pension pour les mères ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité - Différence de traitement indirecte en faveur des mères - Existence - Discrimination prohibée par l'art. 157 du TFUE - Absence, en raison de l'objectif légitime de politique sociale poursuivi (1).




Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion afin que la maternité soit normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Le niveau inférieur de la pension ainsi constaté résulte d'une situation passée qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. La bonification d'un an par enfant accordée aux femmes ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité (articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR)) et la faculté de jouissance anticipée de la pension offerte aux mères de trois enfants (L. 24 et R. 37 du CPCMR) n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont respectivement maintenu le bénéfice automatique de cette bonification pour les seules femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 et procédé à une extinction progressive de la faculté de jouissance anticipée pour les parents de trois enfants. Le législateur a ainsi entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression de ces dispositions sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants par le bénéfice systématique de ces avantages est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.





48-02-01-04-03 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Liquidation des pensions- Bonifications-

Bonification d'un an par enfants pour les mères ayant interrompu leur activité dans le cadre d'un congé de maternité (L. 12 et R. 13 du CPCMR) - Différence de traitement indirecte favorisant les mères - Existence - Discrimination indirecte prohibée par l'article 157 du TFUE - Absence, en raison de l'objectif légitime de politique sociale poursuivi (1).




Si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion afin que la maternité soit normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Le niveau inférieur de la pension ainsi constaté résulte d'une situation passée qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. La bonification d'un an par enfant accordée aux femmes ayant interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité, prévue par les articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003, qui a maintenu le bénéfice automatique de cette bonification pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004, a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression de ces dispositions sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.





48-02-01-065 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Entrée en jouissance-

Faculté de jouissance anticipée de la pension de retraite (L. 24 et R. 37 du CPCMR) - Différence de traitement indirecte favorisant les mères - Existence - Discrimination indirecte prohibée par l'article 157 du TFUE - Absence, en raison de l'objectif légitime de politique sociale poursuivi (1).




En vertu du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article R. 37 du même code, dans leur rédaction encore applicable au litige en vertu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les mères de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans le cadre du congé de maternité peuvent jouir de leur pension de retraite de façon anticipée. Par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le législateur a modifié ces dispositions en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise afin d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1) Comp. CJUE, 17 juillet 2014, Leone c/ France, aff. C-173/13 ; CE, 29 juillet 2002, M. Griesmar, n° 141112, p. 284.

Voir aussi