Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 427781, lecture du 3 juin 2020

Analyse n° 427781
3 juin 2020
Conseil d'État

N° 427781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 juin 2020



68-03-025-02-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis assorti de réserves ou de conditions- Objet des réserves ou conditions-

1) Conditions de légalité des prescriptions - 2) Possibilité de subordonner la délivrance d'un permis à la création d'une servitude de passage - Existence.




1) L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 2) Société ayant sollicité un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain ne disposant d'aucun accès à une voie ouverte à la circulation publique, un tel accès devant être créé sur des parcelles appartenant à des tiers. Maire de la commune ayant accordé le permis sollicité sous condition de la production, par le bénéficiaire, de l'acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier. Un permis de construire peut légalement être assorti d'une telle réserve, qui est de nature à pallier l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que la création d'une servitude de passage entraine seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet.




68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Vice susceptible d'être régularisé - Absence de mise à disposition du public de l'étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement avant la délivrance du permis de construire - Inclusion .




Le vice tiré de ce que l'étude d'impact prescrite par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, jointe au dossier de demande de permis de construire, n'a pas été mise à la disposition du public avant la délivrance de ce dernier ne met en cause qu'une formalité préalable à la délivrance du permis de construire. Ce vice est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

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