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Ariane Web: Conseil d'État 431983, lecture du 23 octobre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:431983.20191023

Décision n° 431983
23 octobre 2019
Conseil d'État

N° 431983
ECLI:FR:CECHR:2019:431983.20191023
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mercredi 23 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1°) Sous le n° 431983, par un mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 août, 27 septembre et 11 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 25 avril 2019 du directeur général des douanes et des droits indirects relatif à la fourniture par les fabricants et importateurs des produits du tabac des équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants mentionnés à l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du III de l'article L. 3512-25, du 6° de l'article L. 3512-26 et du II de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique.


2°) Sous le n° 432035, par un mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 août, 27 septembre et 11 octobre 2019, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 27 février 2019 du directeur général des douanes et des droits indirects relatif à la fourniture par les fabricants et importateurs des produits du tabac des équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants mentionnés à l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier aliéna du III de l'article L. 3512-25, du 6° de l'article L. 3512-26 et du II de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-25, L. 3512-26 et L. 3515-4 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du ministre de l'action et des comptes publics ;



Considérant ce qui suit :

1. Les questions prioritaires de constitutionnalités présentées par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) sous les n°s 431983 et 432035 mettent en cause les mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de joindre ces questions pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Au titre des mesures de " traçabilité " des produits du tabac regroupées au sein de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, le I de l'article L. 3512-25 de ce code impose que les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d'un État non membre de l'Union européenne ou provenant d'un État membre de l'Union européenne comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d'éléments authentifiants. Le dernier alinéa du III du même article prévoit que : " Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler ". L'article L. 3512-26 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application, notamment, en son 6°, de l'article L. 3512-25 " en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité ". Enfin, le II de l'article L. 3515-4 de ce code définit les sanctions pénales attachées, notamment, aux infractions à l'article L. 3512-25 et à ses dispositions d'application autres que celles, punies dans les conditions prévues au 4° du I du même article, se rapportant à l'absence de dispositif de sécurité infalsifiable sur l'unité de conditionnement.

4. A l'appui de ses requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux courriers des 27 février et 25 avril 2019 du directeur général des douanes et des droits indirects relatifs à la fourniture par les fabricants et importateurs des produits du tabac des équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants mentionnés à l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, la SEITA demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier aliéna du III de l'article L. 3512-25, du 6° de l'article L. 3512-26 et du II de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique.

5. Les courriers litigieux mettent en oeuvre la disposition du dernier alinéa du III de l'article L. 3512-25 du code de la santé publique. Cette disposition, ainsi que celles du 6° de l'article L. 3512-26 du même code renvoyant au décret en Conseil d'Etat ses conditions d'application, doivent par suite être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. En revanche, les dispositions du II de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique ne constituant pas le fondement des courriers du directeur général des douanes et droits indirects, qui ne les mettent pas en oeuvre, ne sont pas applicables au litige.

6. Les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 3512-25 du code de la santé publique et celles du 6° de l'article L. 3512-26 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, en tant qu'elles portent sur ces dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 3512-25 du code de la santé publique et de l'article L. 3512-26 du même code en ce que, par son 6°, il renvoie les conditions d'application de ces dispositions à un décret en Conseil d'Etat, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du II de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les requêtes jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité mentionnées à l'article 1er de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.