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Ariane Web: Conseil d'État 493584, lecture du 23 avril 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:493584.20240423

Décision n° 493584
23 avril 2024
Conseil d'État

N° 493584
ECLI:FR:CEORD:2024:493584.20240423
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mardi 23 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et, d'autre part, du décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que des procès-verbaux des contrôles techniques, qui sont des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ont été édités selon les critères associés à l'arrêté du 23 octobre 2023 entraînant des modifications administratives de la carte grise des véhicules ;
- les conducteurs des véhicules concernés par cette mesure sont confrontés à des changements dans les documents administratifs les concernant, résultant de l'apposition sur la carte grise du véhicule de l'étiquette normalisée attestant du passage au contrôle technique, ce document étant susceptible de devenir caduque en cas d'annulation par le juge administratif du décret et de l'arrêté attaqué ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les algorithmes numériques intégrés aux logiciels de contrôle technique ne sont pas publiquement accessibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2022-1080 du 29 juillet 2022 ;
- le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution, d'une part, du décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et, d'autre part, de l'arrêté du 23 octobre 2023 pris pour son application, M. A... soutient que les conducteurs des véhicules concernés par cette mesure sont confrontés à des changements dans les documents administratifs les concernant, résultant de l'apposition sur la carte grise du véhicule de l'étiquette normalisée attestant du passage au contrôle technique, ce document étant susceptible de devenir caduque en cas d'annulation par le juge administratif du décret et de l'arrêté attaqué. Par cette affirmation générale, dépourvue de toute précision, M. A... n'établit pas que sa requête caractériserait une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée, ni que l'exécution du décret et de l'arrêté en litige serait, par elle-même, de nature à préjudicier gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant, en l'espèce, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de l'autre condition prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A... doit être rejetée.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 23 avril 2024
Signé : Benoit Bohnert