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Ariane Web: Tribunal des conflits C4222, lecture du 11 octobre 2021

Analyse n° C4222
11 octobre 2021
Tribunal des conflits

N° 4222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 11 octobre 2021



17-03-02-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques- Prélèvements obligatoires-

Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçues par les agences de l'eau (art. L. 213-10 et s. du code de l'environnement) - Compétence de la juridiction administrative (1).




Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, constituent des impositions qui n'ont le caractère ni d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d'autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative.




19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçues par les agences de l'eau (art. L. 213-10 et s. du code de l'environnement) - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative (1).




Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, constituent des impositions qui n'ont le caractère ni d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d'autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative.

(1) Cf., s'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des contentieux relatifs aux impositions non rattachables à une catégorie prévue par la loi, TC, 10 juillet 1956, Société Bourgogne-Bois, p. 586. Rappr., s'agissant des contributions au fonds du service public de la production d'électricité, CE, 13 mars 2006, Réseau ferré de France et Société nationale des chemins de fer (SNCF), n°s 265582 273093, T. pp. 860-886-999 ; s'agissant des redevances en litige, Cass. civ. 1ère, 9 septembre 2020, n° 19-12.235, à publier au Bulletin.

Voir aussi