Analyses du Conseil d'État du 16 juillet au 31 août 2026

Fiche d'analyse
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L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Actes. La décision prise sur une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et la juridiction administrative n’est, par suite, pas compétente pour en connaitre. CE, Assemblée, 16 juillet 2026, M. B…, n° 503858, A.

Fonction publique. Saisi d’un refus d’agrément opposé à un candidat à un emploi d’agent de police au motif qu’une marque visible sur son front, conséquence de sa pratique religieuse, avait été observée lors de l’enquête administrative préalable, le Conseil d’Etat, après avoir précisé la portée du principe de laïcité, juge que l’administration ne pouvait se fonder sur ce seul constat alors que l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service. CE, 27 juillet 2026, Ministre de l'intérieur, n° 499886, A.

Urbanisme. L’administration peut rejeter une demande de permis de construire au motif de l’absence de pièces pouvant être légalement requises, sans inviter préalablement le demandeur à les produire, en cas d’incomplétudes susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation qu’elle a à porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable. CE, 3 août 2026, Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, n° 497092, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Compétence. Eu égard à la connexité existant entre les conclusions de requêtes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté non réglementaire agréant un accord collectif et, d’autre part, de l’arrêté réglementaire étendant cet accord, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions. CE, 24 juillet 2026, Département d’Indre-et-Loire et autres, n° 501215, B.

Elections. Les membres du cabinet de la présidence de la métropole de Lyon ne sont pas éligibles aux élections régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes. CE, 23 juillet 2026, Mme A…, n° 516138, B.

Etrangers. Un visa de court séjour n’est pas de nature à justifier de la condition de régularité du séjour sur le territoire national des ressortissants tunisiens en vue de l’obtention d’une carte de résident de dix ans régie par l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. CE, avis, 16 juillet 2026, M. et Mme I…, n° 514265, 514266, B.

Etrangers. L’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision autonome de l’OQTF, que le juge peut annuler seule sans que cela ait d’incidence sur la légalité de l’OQTF. CE, avis, 16 juillet 2026, M. B…, n° 515248, B.

Etrangers. Les autorités françaises d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés situé sur le territoire d’un autre Etat membre peuvent, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, refuser l’entrée sur le territoire national à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans cet autre Etat membre sans que trouvent à s’appliquer les garanties résultant de la directive « Retour », et notamment celle imposant que cette décision ne puisse être prise qu’en vue de la reprise de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient. CE, avis, 16 juillet 2026, M. I…, n° 514350, B.

Etrangers. Pour apprécier la condition de ressources stables, régulières et suffisantes à la date de la décision relative à la délivrance d’une carte « résident de longue durée-UE », l’autorité administrative compétente peut notamment se fonder sur la nature, le niveau et l’évolution des ressources du demandeur au cours des cinq dernières années passées en France. Pour revêtir un caractère suffisant, ces ressources doivent être au moins égal au SMIC à cette date mais pas nécessairement sur les cinq années. CE, 3 août 2026, M. B…, n° 497914, B.

Fiscalité. Les réponses ministérielles défavorables aux contribuables ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A, elles sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. CE, 16 juillet 2026, Société SA Decorasud, n° 514132, B.

Fiscalité. La valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit dans le cadre d’une activité pro bono ne peut être regardée comme une recette devant être retenue pour la détermination du BNC provenant de l’exercice d’une profession libérale. CE, 22 juillet 2026, Mme A…, n° 508339, B.

Fiscalité. Le dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration n’entraine pas, à lui seul, renonciation tacite du contribuable au bénéfice de la prescription d’assiette. CE, 22 juillet 2026, M. A…, n° 510817, B.

Fonction publique territoriale. Un avis défavorable de la CNRACL fait obstacle à la mise à la retraite d’office du fonctionnaire territorial et impose par suite à son employeur, si celui-ci estime qu’il est définitivement inapte à toutes fonctions, de prononcer son licenciement. Ce fonctionnaire peut invoquer, à l’appui d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis. CE, 16 juillet 2026, M. A… n° 496947, B.

Forêts. Lorsque des bois et de forêts sont historiquement gérés et contrôlés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, la seule impossibilité d’identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l’article 90 du code forestier de 1827 et de l’article 128 de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut suffire à remettre en cause l’application du régime forestier. CE, 27 juillet 2026, Ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, n° 510548, B.

Marchés publics. Un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d’un marché sans publicité préalable alors que le pouvoir adjudicateur n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article R. 551-7-1 du CJA et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat. CE, 17 juillet 2026, Société NNG Avocats et Ville de Paris, n° 515310, B.

Urbanisme. L’auteur d’une demande de retrait d’un permis de construire doit la notifier dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci. CE, 16 juillet 2026, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 503822, B.