Décision de justice

Aéroport de La Môle-Saint-Tropez

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Le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas de situation d’urgence justifiant une suspension de la décision de ne pas permettre l’arrivée ou le départ de vols à destination et en provenance d’États hors de la zone Schengen à l’aéroport de La Môle-Saint-Tropez

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L’Essentiel :

•    L’aéroport de La Môle-Saint-Tropez n’est plus inscrit sur la liste des points de passage des frontières de l’espace Schengen depuis le 29 octobre 2016.

•    L’aéroport a contesté cette décision de non inscription et a demandé au juge des référés du Conseil d’État de la suspendre en attendant le jugement définitif de l’affaire.

•    Le juge des référés estime qu’il n’y a pas de situation d’urgence qui justifie la suspension provisoire : les vols en provenance et à destination de pays hors de la zone Schengen ont lieu surtout l’été et l’affaire devrait être définitivement jugée avant l’été.

Le code des frontières de l’espace Schengen (règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016) prévoit que les frontières extérieures de  la zone Schengen ne peuvent être franchies qu’en un certain nombre de points choisis par les États-Membres et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. La nouvelle liste de ces points de passage frontaliers publiée le 29 octobre 2016 ne contient pas l’aéroport de La Môle-Saint-Tropez : il en résulte qu’un avion, public ou privé, provenant ou à destination d’un pays qui n’est pas dans la zone Schengen, ne peut atterrir ou décoller sur cet aéroport. La société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, qui exploite l’aéroport, a contesté cette décision devant le Conseil d’État et a demandé à son juge des référés de la suspendre provisoirement afin qu’elle ne s’applique pas jusqu’au jour du jugement définitif. 

La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.

Le juge des référés a relevé que le trafic international hors de l’espace Schengen que réalise l’aéroport se concentre sur un faible nombre de passagers essentiellement durant les mois d’été. En outre, l’affaire devrait être jugée définitivement avant l’été et les vols concernés sont ceux d’avions privés qui ne nécessitent pas, contrairement à des liaisons commerciales régulières, que la possibilité d’atterrir à Saint-Tropez soit établie dès aujourd’hui. Le juge des référés note enfin que le Gouvernement ne s'oppose pas à ce qu'une ouverture saisonnière permanente au trafic international soit mise en place.

Dans ces conditions, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre la décision de non inscription de l’aéroport sur la liste des points de passage aux frontières de l’espace Schengen. Les vols en provenance et à destination de pays hors de l’espace Schengen demeurent donc interdits dans cet aéroport.

Cette décision ne préjuge nullement de la position finale du juge administratif sur la légalité de cette décision de non inscription.