Aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Décision de justice
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Le Conseil d’État a rejeté le recours dirigé contre le décret portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint Nazaire - Montoir.

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Le Conseil d’État a rejeté le recours dirigé contre le décret du 5 avril 2012 portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint Nazaire - Montoir.

Ce comité, placé auprès du ministre de l’aviation civile, a vocation à « assurer un dialogue permanent sur la vie de la concession entre l'Etat, dans son rôle d'autorité concédante, et les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes ».

- Le Conseil d’État a jugé légale la limitation de la composition du comité aux seuls collectivités territoriales et groupements contribuant financièrement à la réalisation de l’aérodrome, aucune disposition ni aucun principe n’imposant que l’ensemble des collectivités directement intéressées par le projet d’aéroport y participent.

- Le Conseil d’État a également jugé que le décret ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l’environnement et que le comité qu’il crée n’a pas davantage vocation à prendre de telles décisions. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui garantissent le droit de toute personne de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, étaient inapplicables. 

- Le Conseil d’État a enfin jugé que le décret attaqué pouvait ne pas indiquer la durée pour laquelle le comité est créé, dans la mesure où il est soumis de plein droit à la condition de durée maximale de cinq ans fixée par le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le Conseil d’État a indiqué que le comité de suivi stratégique pourra être reconduit à l’issue de la durée initiale de cinq ans, laquelle est inférieure à la durée de la concession.