Affaire Canal Plus - Vivendi

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension en urgence, demandée par Canal +, de la décision de l’Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus. Le jugement de l’affaire au fond est prévu pour la fin de l’année 2012.

> Lire l'ordonnance du juge des référés

L’essentiel

- L’opération de rachat, par les sociétés Canal + et Vivendi Universal, des sociétés de TPS et CanalSatellite initiée en 2006 a donné lieu à deux décisions de l’Autorité de la concurrence : une décision de retrait de l’autorisation préalablement édictée, prise en septembre 2011, et une nouvelle décision d’autorisation, accompagnée de 33 injonctions à respecter, prise en juillet 2012.

- Les sociétés Canal + et Vivendi ont attaqué ces deux décisions devant le Conseil d’État pour en obtenir l’annulation et ont demandé leur suspension en urgence, le temps que les litiges soient tranchés.

- Statuant sur la demande de suspension en urgence de la seconde décision, le juge des référés l’a rejetée, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie, l’affaire devant être définitivement tranchée à la fin de l’année.

Par une ordonnance du 22 octobre 2012, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension en urgence, demandée par Canal +, de la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus.

En 2006, les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal avaient été autorisées à regrouper au sein de la société Canal Plus les activités de la télévision payante TPS et du groupe Canal Plus, sous condition du respect d’un certain nombre d’engagements. Par une décision du 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a décidé de retirer cette autorisation et a prononcé une sanction pécuniaire de 30 millions d’euros, pour non respect des engagements. Cette décision a fait l’objet d’une requête en annulation et d’une demande de suspension en urgence, rejetée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 17 septembre dernier.

A la suite de ce retrait, l’opération de concentration a donné lieu à une nouvelle notification à l’Autorité de la concurrence, qui par une décision du 23 juillet 2012, a délivré une nouvelle autorisation, qu’elle a assortie de nouvelles injonctions. Les sociétés Canal + et Vivendi ont attaqué les injonctions comprises dans cette dernière décision, et demandé sa suspension en urgence au juge des référés du Conseil d’État.

Pour mémoire, le code de justice administrative (art. L. 521-1) offre aux requérants qui déposent une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative la possibilité d’assortir cette demande d’une requête en référé, permettant d’obtenir la suspension de cette même décision, le temps que l’affaire soit jugée. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que le juge des référés fasse droit à une demande de suspension : il faut d’une part qu’une situation d’urgence soit caractérisée, et, d’autre part, qu’un moyen soit de nature à créer, en l’état de l’instruction du dossier, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

En l’espèce, l’instruction du référé suspension a donné lieu à une audience publique très riche qui s’est prolongée par d’importantes productions écrites par les parties, jusqu’à la clôture de l’instruction jeudi 18 octobre.

L’ampleur des questions soulevées par l’affaire ainsi que son lien avec le recours dirigé contre la décision de retrait prise par l’Autorité de la concurrence en 2011, ont justifié l’inscription directe des affaires au rôle de la séance de l’assemblée du contentieux, la formation de jugement la plus élevée du Conseil d’État, le 14 décembre prochain.

Prenant en compte ces considérations, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête en référé en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie : il a en effet estimé que la mise en œuvre des injonctions édictées par la décision attaquée ne risquait pas d’entraîner des préjudices irréversibles sur la situation économique et financière du groupe Canal + avant l’intervention du jugement au fond de ces deux affaires à la fin de l’année.