Décision de justice

Bail emphytéotique administratif - Association cultuelle

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Le Conseil d’État confirme l’annulation de la délibération de la ville de Paris concédant un immeuble du 18e arrondissement en vue de la construction d’une mosquée

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L’Essentiel :

•    Le code général des collectivités territoriales (CGCT), permet, par dérogation à l’interdiction de subventionnement des cultes posée par la loi de 1905, de louer sur une longue durée et pour un coût modique un bien immobilier à une association cultuelle en vue de la construction d’un édifice cultuel.

•    Toutefois, le CGCT ne permet la conclusion d’un tel bail, dérogatoire à la loi du 9 décembre 1905, que si l’édifice cultuel est exploité par une « association cultuelle », association soumise quant à elle au régime spécifique posé par le titre IV de cette loi du 9 décembre 1905.

•    Le Conseil d’État confirme l’annulation de la délibération de la ville de Paris ayant décidé de louer un immeuble à la société des Habous et des lieux saints de l’Islam en vue de la construction d’une mosquée dès lors que cette société n’est pas une association cultuelle régie par la loi de 1905.

•    Il précise qu’une régularisation du contrat est possible pour prévoir une affectation du bien à une telle association cultuelle.

En principe, en vertu de la loi de 1905, les collectivités publiques ne peuvent pas financer la construction ou l’aménagement d’édifices cultuels. Cependant, l’article L. 1311-2 du CGCT a prévu une exception à ce principe en permettant à une collectivité territoriale de louer, par un bail emphytéotique administratif (BEA), un terrain ou un bâtiment public pour permettre la construction ou l’aménagement d’un édifice cultuel. Un tel bail emphytéotique est conclu pour une longue durée et donne au locataire, appelé emphytéote, les prérogatives du propriétaire durant la durée du bail. Dans un tel cadre, le prix payé par l’emphytéote est souvent modique ; à l’expiration du bail l’édifice construit revient à la collectivité publique. De tels contrats constituent une forme de subventionnement de la construction d’un édifice cultuel qui déroge à la loi de 1905. Le CGCT précise que l’édifice cultuel doit, dans ce cas, être affecté à une « association cultuelle ».

Dans ce cadre, la ville de Paris a conclu avec la société des Habous et des lieux saints de l’Islam un tel BEA pour lui louer une partie d’un immeuble du 18e arrondissement destiné à servir à l’aménagement de locaux cultuels. La délibération de la ville de Paris autorisant cette opération a fait l’objet d’un recours, qui a d’abord été rejeté par le tribunal administratif le 20 mai 2014 mais accueilli ensuite le 26 octobre 2015 par la cour administrative d’appel de Paris qui a annulé cette délibération. La ville de Paris s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le débat portait sur le sens à donner aux mots « association cultuelle » à l’article L. 1311-2 du CGCT. Le Conseil d’État a jugé que cette expression faisait référence au régime spécifique des associations cultuelles prévu par la loi de 1905. Or la société des Habous et des lieux saints de l’Islam n’avait pas le statut d’association cultuelle et le bail prévoyait que c’était elle qui occuperait et exploiterait le local. Le Conseil d’État confirme donc l’annulation de la délibération. Il précise qu’il est cependant possible de régulariser le bail en y insérant une clause garantissant l’affectation du lieu à une association cultuelle respectant les prescriptions de la loi de 1905.