Discours

Le Conseil d’État et l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
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Intervention de Jean-Marc Sauvé dans le cadre du colloque organisé par l'Université Paris 3 Sorbonne nouvelle au Sénat le 9 avril 2010.

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Les 60 ans de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

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 Colloque organisé par l’Université de Paris 3 Sorbonne nouvelle

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 Sénat

9 avril 2010

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 Intervention de Jean-Marc Sauvé

Vice-président du Conseil d’Etat [1]

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Le Conseil d’Etat et l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Je souhaite, tout d’abord, remercier le Sénat, qui nous accueille aujourd’hui, et l’Université Sorbonne nouvelle – Paris 3 ainsi que l’ensemble des organisateurs de ce colloque pour leur initiative. Il est essentiel, pour assurer son avenir, de faire connaître le système européen de protection des droits de l’homme et de réfléchir à son fonctionnement et à son adaptation, tout en saluant l’œuvre de pacification à laquelle il a fortement contribué au cours des 60 dernières années. Je suis heureux que les travaux de ce colloque contribuent à cette connaissance et à cette réflexion et je vous remercie de m’avoir invité à y prendre part.

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 Le séminaire organisé le 29 janvier dernier à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire de la Cour européenne des droits de l’homme avait pour thème « la Convention vous appartient » -« The Convention is yours ». A bien des égards, ce sentiment d’appartenance peut illustrer le lien qui unit aujourd’hui le Conseil d’Etat et la juridiction administrative à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette Convention n’est pas l’apanage de la seule juridiction administrative, c’est une évidence et cela résulte de l’essence même du système européen de protection des droits de l’homme, dont les Etats -chacun pris individuellement et tous réunis collectivement au sein du Conseil de l’Europe-, l’ensemble des juges nationaux, mais aussi et bien sûr la Cour européenne des droits de l’homme, sont à la fois les garants, mais aussi les acteurs qui lui donnent vie et le font évoluer.  

C’est d’ailleurs parce que le système européen de protection des droits de l’homme est en partie extérieur à notre ordre juridique interne que l’histoire des relations entre la juridiction administrative française et la Convention a, tout d’abord, été celle d’une acculturation progressive. Les conclusions du président Labetoulle sur l’arrêt Debout du 27 octobre 1978[2], par lesquelles le commissaire du gouvernement invitait la section du contentieux du Conseil d’Etat, d’une part, à « éviter toute solution qui serait radicalement incompatible avec la jurisprudence de la Cour » mais aussi, d’autre part, à « éviter aussi toute solution qui sur un point marquerait une rupture avec le droit national antérieur », témoignent de cette volonté du juge administratif d’intégrer la Convention à l’ordre juridique interne de manière graduelle, c’est-à-dire pas à pas.  

Cette relation d’acculturation, réelle mais encore distante, a profondément évolué onze ans plus tard, sous l’effet de l’arrêt Nicolo, dont la portée, juridique tout autant que symbolique et culturelle, n’a guère besoin d’être soulignée 20 ans après. Depuis le début des années 1990 et a fortiori depuis l’arrêt Maubleu de 1996[3] qui, revenant sur la solution issue de l’arrêt Debout, a admis l’application de l’article 6 de la Convention aux procédures applicables devant les juridictions disciplinaires, les relations entre la juridiction administrative et le système européen de protection des droits de l’homme sont passées de l’acculturation à l’appropriation.

Cela se traduit, en premier lieu, par le fait que la juridiction administrative, comme juridiction nationale participant au système européen de protection des droits de l’homme, remplit aujourd’hui pleinement son office de juge de droit commun de la Convention (I).

Mais cela se traduit aussi, en second lieu, par le fait que le juge administratif  s’inspire de la Convention pour créer, au-delà des exigences qui découlent de son application même, dans un cadre national, un système de protection renforcée des droits et libertés fondamentaux (II).

 

I. La juridiction administrative remplit pleinement son office de juge de droit commun de la Convention.

Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a plusieurs fois affirmé, le « mécanisme international de garantie collective instauré par la Convention » « revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme »[4]. Selon cette logique, la pleine efficacité de ce mécanisme repose avant tout sur les juridictions nationales, qui sont les juges de droit commun ou les juges « primaires » de la Convention. Cette responsabilité, le juge administratif l’assume pleinement.        

 

A.- Il applique ainsi la Convention européenne des droits de l’homme, tout d’abord, à l’ensemble des domaines d’action des autorités publiques, mais aussi à sa propre organisation et à ses procédures juridictionnelles.

Aucun des domaines de la vie administrative n’échappe aujourd’hui à l’application, par le juge administratif, de la Convention européenne des droits de l’homme. Plusieurs exemples l’attestent avec évidence. En matière de police administrative, celle des étrangers, qui relevait autrefois de ce que l’on nommait la « haute police » et qui échappait de ce fait à tout contrôle juridictionnel[5], est aujourd’hui le domaine de l’activité administrative dans lequel le contrôle du juge administratif au regard de la Convention s’exerce sans doute de la manière la plus fréquente – presque quotidienne-[6] et de façon très intense. L’article 8 de la Convention a entièrement pris le relais, dans cette matière, du principe général du droit de mener une vie familiale normale dégagé par l’arrêt GISTI du 8 décembre 1978[7]. D’autres champs d’action de l’administration illustrent également cette opposabilité étendue de la Convention à l’administration : celui des sanctions administratives, telles le retrait de points du permis de conduire[8] ou les sanctions professionnelles prises par les autorités administratives indépendantes[9], auxquelles s’applique en particulier l’article 6 de la Convention ; la matière fiscale également, lorsqu’est invoquée par exemple une discrimination injustifiée entre contribuables sur le fondement des stipulations combinées de l’article 14 de la Convention et de l’article 1er de son premier protocole additionnel[10] ; ou encore l’urbanisme, le juge administratif  appliquant à cette matière ce même article, notamment, pour protéger les personnes des atteintes excessives susceptibles d’être portées aux biens par la législation[11].

Le juge administratif applique aussi la Convention européenne des droits de l’homme à sa propre organisation et à ses procédures juridictionnelles. Il a étendu les garanties prévues par le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention à l’ensemble des juridictions administratives - y compris les juridictions disciplinaires[12] et le juge des comptes[13]-, en leur rendant applicable, notamment, le principe de publicité des audiences. C’est également sur le fondement de « l’exigence de publicité qui découle de [cet article] » que le Conseil d’Etat a récemment défini, en l’absence de texte d’origine interne, les modalités de lecture et de publication des décisions juridictionnelles[14]. La Convention a, de plus, conduit la juridiction administrative à faire évoluer certaines règles de la procédure administrative contentieuse, comme celle relative à la présence du rapporteur public au délibéré des formations de jugement[15] ou celles relatives à la composition de ses formations de jugement[16]

 

B. Assumer sa responsabilité de juge de droit commun de la Convention européenne des droits de l’homme signifie également, pour le juge administratif, tenir compte de manière approfondie, dans l’application qu’il fait de la Convention, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.  

1.-La juridiction administrative tire ainsi les conséquences directes des arrêts de la Cour[17]. Les évolutions procédurales récentes que j’évoquais à l’instant, celle concernant la présence du rapporteur public au délibéré des formations de jugement et celle consacrant en droit la séparation des activités consultatives et contentieuses des membres du Conseil d’Etat, sont des exemples bien connus d’évolutions directement liées à un constat de violation de la Convention par la Cour ou visant à prévenir un tel constat [18]. De la même manière, l’application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention à la procédure de gestion de fait[19] et à la procédure de jugement des comptables publics[20] ont « tiré les leçons », selon l’expression du professeur Frédéric Sudre[21], des arrêts Richard-Dubarry c/ France du 1er juin 2004[22] et Martinie c/ France. Sur le fond et plus récemment, l’on peut également penser à l’ordonnance du 30 juin 2009[23] par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que l’inobservation par le Gouvernement des mesures provisoires prescrites sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour constituait un manquement aux stipulations de l’article 34 de la Convention. Le Conseil d’Etat a ainsi donné  toute sa portée à la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt  Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie du 4 février 2005[24].

2.- Le juge administratif  tient compte également, de manière importante, de l’interprétation que la Cour donne de la Convention. Cela </se traduit par l’utilisation, dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, de qualifications ou de catégories juridiques issues des décisions de la Cour. Il en va ainsi de l’exigence d’impérieux motifs d’intérêt général dans le cadre du contrôle des lois de validation exercé sur le fondement du premier paragraphe de l’article 6 de la Convention[25], ou encore de l’interprétation de la notion de « bien » au sens de l’article 1er du premier protocole[26]. L’on peut également mentionner, au même titre, la pleine prise en compte, depuis une décision du 12 décembre 2007[27], de l’évolution jurisprudentielle résultant de la décision Vilho Eskelinen et autres c/ Finlande [28] par laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a modifié les critères d’application de l’article 6 de la convention aux agents publics[29].</NOT> L’attention portée par le juge administratif à la jurisprudence de la Cour, se traduit, enfin, par l’utilisation qu’il fait des principes d’interprétation qu’elle dégage. Faisant usage de la théorie dite des « droits implicites » utilisée par la Cour, le juge administratif a ainsi considéré que l’article 8 de la Convention qui protège la vie privée et familiale peut également constituer, à côté de l’article 3 – sur l’interdiction de la torture-, un fondement de la protection de l’intégrité physique et morale de la personne[30].

Ces exemples traduisent, de manière évidente, l’appropriation par le juge administratif de son rôle, dans le système européen de protection des droits de l’homme, de juge de droit commun de la Convention, appropriation qui se traduit par le bouleversement des rapports historiques entre le juge administratif et la loi, tels que Roger Latournerie les a décrits dans ses conclusions sur les arrêts Arrighi et Dame Veuve Coudert du 6 novembre 1936[31]. La Convention est en effet, depuis le début des années 1990, un instrument essentiel du contrôle de conventionalité qu’exerce le juge administratif sur la loi et, partant, un vecteur important de son rôle dans la protection des droits fondamentaux. La décision Confédération nationale des associations familiales catholiques du 21 décembre 1990 l’a bien mis en évidence. Le Conseil d’Etat a, pour la première fois, contrôlé la compatibilité d’une loi, celle sur l’interruption volontaire de grossesse, avec le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a ainsi mis en place la « dernière pièce d’un puzzle dont la construction [avait] été amorcée par la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 » selon les conclusions du Président Stirn, montrant ainsi qu’à côté du contrôle de constitutionnalité des lois, qui vient d’être approfondi par l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, le juge administratif participe pleinement à la protection de l’Etat de droit.

Mais, cela n’est pas suffisamment perçu, le rôle du juge administratif va au-delà de la seule application de la Convention. Le juge est en effet, dans un cadre national, le juge de l’administration et, à ce titre, à la fois le garant de l’intérêt général et le protecteur des droits et libertés, autant de fonctions pour l’exercice desquelles il s’inspire de la Convention, tout en la dépassant, pour créer un système autonome de protection renforcée des droits et libertés fondamentaux.

 

II. Le juge administratif s’inspire de la Convention pour créer, au-delà des exigences qui découlent de son application même, dans un cadre national, un système de protection renforcée des droits et libertés fondamentaux.

Le système européen de protection des droits de l’homme crée en effet sa propre dynamique de dialogue, à la fois entre la juridiction administrative et la Cour européenne, mais aussi entre les juridictions et les systèmes juridiques européens entre eux. De ce dialogue, de cette confrontation de son propre système avec d’autres, le juge administratif tire des voies qui, dépassant le cadre de la seule Convention, lui permettent d’approfondir la « tutelle contentieuse » qu’il exerce sur l’administration.

 

A.- Les droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas nés de ce texte. L’une des forces de ce dernier est même d’être la traduction juridique d’une vision philosophique et politique de l’homme, de ses droits et de leur nécessaire protection, vision forgée par l’histoire de la pensée et des combats politiques en Europe. Certains des droits et libertés reconnus par la Convention l’avaient déjà été par le juge administratif.  Pourtant, indépendamment de tout constat de violation ou même de toute perspective d’un tel constat, ce juge s’appuie aujourd’hui sur la Convention pour réaffirmer et compléter ces droits et ces libertés.

S’agissant de la réaffirmation des droits et libertés, en matière pénitentiaire, par exemple, la jurisprudence du Conseil d’Etat avait posé dès 1978, indépendamment de toute intervention de la Cour et de toute référence ou prise en considération de la Convention, le principe selon lequel la méconnaissance, par le chef de service, de l’obligation qui pèse sur l’administration pénitentiaire d’assurer la sécurité des détenus, constituait une illégalité, le cas échéant susceptible d’engager la responsabilité de l’administration[32]. Dans sa décision Section française de l’Observatoire international des prisons du 17 décembre 2008[33], le Conseil d’Etat a « réaffirmé » et « explicité » [34] cette jurisprudence, en imposant au garde des sceaux « de prendre [les] mesures pour protéger [la] vie »[35] des détenus dont il a la charge. Mais le Conseil d’Etat s’est fondé, cette fois-ci, sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, après avoir constaté que la jurisprudence de la Cour européenne avait, depuis lors, évolué dans le sens d’un renforcement des obligations pesant sur les Etats en termes de protection des personnes détenues. Le Conseil d’Etat a ainsi, d’une part, renforcé et approfondi sa solution antérieure en la confrontant non plus aux seuls droits et libertés reconnus dans un cadre national, mais à une traduction juridique de l’humanisme européen tout entier. D’autre part, en annulant, sur le fondement de la Convention européenne des droits de l’homme, une réglementation de caractère général et impersonnel, il a également appliqué au contentieux objectif de l’excès de pouvoir, qui est un élément de son identité, des droits qui sont reconnus par la Convention aux individus, c’est-à-dire des droits subjectifs.

Le juge administratif s’appuie également sur la Convention pour enrichir des droits et libertés déjà reconnus. Il le fait par exemple en combinant les sources nationales et européennes. Ainsi lorsqu’il évoque le principe d’impartialité « résultant des principes généraux du droit et de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention »[36] et lorsqu’il mentionne le principe des droits de la défense « rappelé par l’article 6§1 de la Convention européenne et précisé par le [paragraphe] 3 de l’article 6 »[37]. Cet enrichissement des droits et libertés déjà reconnus, le juge administratif y procède également en renforçant les garanties qui les entourent. Le délai raisonnable, par exemple, est de longue date « une obligation, et même un principe qui gouverne le fonctionnement des juridictions administratives »[38]. Il est une composante du droit au recours, reconnu comme un principe général du droit,[39] et c’est ce principe qui avait déjà guidé les grandes réformes de la juridiction administrative en 1953, 1987 et 2000. Pourtant, avant l’arrêt Magiera [40]du 18 juin 2002, la sanction de la méconnaissance de ce droit n’existait que virtuellement. L’évolution qui a résulté de cet arrêt, à savoir le passage d’un régime de faute lourde à un régime de faute simple pour l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des délais de jugement excessifs, a permis d’apporter une garantie effective à ce droit. Cette solution a certes puisé son inspiration dans la décision de la Cour Kudla c/ Pologne[41] , mais elle n’en est pas moins une traduction du droit au recours effectif, traduction autonome et adaptée au système de la juridiction administrative française.

 

B.- Plus encore qu’une source d’enrichissement, le système européen de protection des droits de l’homme joue même, pour le juge administratif, le rôle d’un révélateur. La Convention est un point de départ. Confronté aux principes qu’elle affirme, le juge administratif repense en profondeur chacun de ses domaines de compétence pour créer, au-delà des seules exigences du texte ou de la jurisprudence de la Cour, un système autonome de protection efficace des droits et libertés, système en harmonie avec son identité culturelle, inspiré par la Convention, mais qui en dépasse les contours.

1.- Cela est vrai, par exemple en ce qui concerne les réformes de la juridiction administrative. Inspirées ou suscitées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elles ne sont pas pour autant, pour la plupart, des conséquences immédiates de celle-ci, mais bien plutôt les fruits d’une réflexion globale sur les droits et les attentes des justiciables face à la justice et au procès administratifs. L’exemple du rapporteur public est sans doute le plus emblématique  à cet égard. Dès le décret du 1er août 2006[42], la juridiction administrative avait tiré les conséquences de l’arrêt Martinie[43] condamnant la France à raison de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré des formations de jugement. A l’aune de la décision de la Cour européenne du 15 septembre 2009 Mme Étienne c. France[44] , ce décret apportait déjà une réponse en tous points conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. Pourtant, le décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives est allé plus loin, en modifiant l’ancien nom du commissaire du gouvernement en celui de rapporteur public, en systématisant la communication du sens des conclusions aux parties avant l’audience et en permettant aux parties de répondre à ces conclusions lors de l’audience publique. Ces réformes n’étaient sans doute pas exigées par la Cour. Mais peu doutent aujourd’hui de ce qu’elles étaient nécessaires pour moderniser le procès administratif, renforcer les droits des justiciables et, ce faisant, concourir à la qualité de la justice rendue.

2.- Cette dynamique de re-création ou de refondation par le juge administratif, dans un cadre national, d’un système de protection des droits et libertés fondamentaux plus complet et plus approfondi se traduit surtout dans certaines des évolutions jurisprudentielles des dernières années.

L’évolution du contrôle exercé par le juge administratif sur les mesures prises dans le domaine de la police des étrangers en est un exemple. Parmi les survivances du refus ancien du juge administratif d’exercer un contrôle en matière de police des étrangers, figurait encore, il y a peu, le contrôle restreint exercé sur le motif d’ordre public retenu par l’administration[45], par exemple, pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire[46] ou pour prononcer une expulsion -la condition légale étant alors celle d’une menace grave pour l’ordre public-[47]. Pour donner son plein effet aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne, le Conseil d’Etat exerce depuis 1991 un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée à la vie familiale de l’étranger et les intérêts publics qui motivent la mesure, dont fait partie, le cas échéant, la défense de l’ordre public[48]. Il en a résulté des différences sensibles de contrôle, selon que le requérant invoquait ou non les stipulations de la Convention. Pour remédier à ce hiatus, le juge administratif a progressivement fait évoluer l’intensité de son contrôle sur l’existence et la gravité des menaces pour l’ordre public pouvant justifier une mesure restrictive à l’égard d’un étranger. Désormais, lorsque l’administration se fonde sur cette notion pour refuser un carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, le juge, en dehors de toute invocation de la Convention, exerce un contrôle normal[49]. Il fait de même sur la qualification de menace grave à l’ordre public en cas d’expulsion[50] ou de refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion[51].

La dynamique de re-création ou de refondation par le juge administratif du système national de protection des droits et libertés fondamentaux peut également être illustrée par le renforcement du contrôle qu’il exerce sur les mesures prises par l’administration à l’encontre des détenus. Il est exact que, dans ce domaine, la perspective d’une contrariété de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux mesures d’ordre intérieur n’a pas été absente de l’évolution issue de la jurisprudence Marie du 17 février 1995[52]. Les constats de violation prononcés par la Cour contre la France et la perspective ou la crainte de tels constats ont aussi été de puissants moteurs d’évolution dans ce domaine[53]. L’on peut penser notamment aux arrêts de la Cour du 27 janvier 2005 Ramirez Sanchez c/France ou du 12 juin 2007, Frérot c/ France. Mais rien, ni dans la jurisprudence de la Cour, ni dans la Convention elle-même, ne poussait le Conseil d’Etat à aller plus loin qu’une modification en quelque sorte casuistique de sa jurisprudence sur les points précis qui avaient conduit la Cour à un constat de violation, c’est à dire en l’espèce sur la qualification de mesure d’ordre intérieur d’un placement d’un détenu à l’isolement ou du refus d’acheminer son courrier.

Les trois arrêts d’assemblée du 14 décembre 2007 M . Boussouar, M. Planchenault et M. Payet sont pourtant allés bien au-delà. Loin de se contenter de tirer les conséquences des jurisprudences passées, ou éventuellement à venir, de la Cour européenne des droits de l’homme, ils ont au contraire redéfini « sur quel critère et dans quelle mesure » les décisions attaquées étaient ou non susceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir[54]. La solution qui en résulte conduit à un renforcement substantiel du contrôle du juge administratif sur les mesures prises par l’administration pénitentiaire selon des modalités et des critères nouveaux, qui font certes écho à la jurisprudence de la Cour européenne, mais qui ne procèdent en aucun cas directement de celle-ci. C’est ainsi qu’indépendamment des mesures qui, au cas par cas, porteraient atteinte aux droits et libertés des détenus, ce juge identifie des catégories d’actes qui, bénéficiant d’une présomption irréfragable de justiciabilité, font grief et peuvent dès lors être discutés au contentieux, comme un retrait d’emploi (« les déclassements ») dans les prisons et le transfert dans une catégorie d’établissements se traduisant par nature par une aggravation des conditions de détention.

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Cette démarche révèle à la fois, je le crois, l’influence considérable de la Convention sur la justice administrative française, mais aussi l’appropriation du texte de la Convention par le juge administratif. La juridiction administrative applique la Convention et prend en considération la jurisprudence de la Cour, mais elle va bien au-delà. La Convention est seulement, à bien des égards, un point de départ : celui d’une réflexion en profondeur, dans un cadre interne, sur le rôle et les missions de la justice administrative, mais aussi le point de départ d’une évolution de ce rôle, dans le sens d’un renforcement de la protection des droits qu’il garantit aux justiciables.

Depuis 20 ans, la Convention est, avec le droit des Communautés puis de l’Union européenne, un ferment déterminant d’évolution de la juridiction et de la jurisprudence administratives, par la conjonction des mises à niveau salutaires qu’elle a provoquées et des énergies et dynamismes nouveaux, parfois attendus ou espérés et parfois imprévus, qu’elle a suscités ou inspirés, je n’ose dire, libérés. Sans ces deux sources fécondes, la garantie des droits fondamentaux ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui devenue dans notre pays. Il s’agit moins d’en faire l’aveu que de le revendiquer comme un témoignage de la discipline juridictionnelle du juge français, une expression du dialogue qu’il entretient - avec les juridictions européennes comme avec celles des Etats - et le signe de la créativité maîtrisée dont il entend toujours faire preuve.

 

[1] Texte écrit en collaboration avec M. Timothée Paris, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du Vice-président du Conseil d’Etat.

[2] CE sect. 27 octobre 1978, Debout, Rec. p. 395.

[3] CE ass. 14 février 1996, Maubleu, Rec. p. 34. Selon le Président Genevois, cet arrêt d’assemblée « constitue le point de départ d’une orientation jurisprudentielle favorable à la Convention », in Le Conseil d’Etat et la Convention européenne des droits de l’homme, Gazette du palais, 12 juin 2007, n°163, p. 13.

[4] CEDH plén. « affaire linguistique belge », 23 juillet 1968, ou encore CEDH plén. Handyside, 7 décembre 1976.

[5] CE, 2 août 1836, Naundorff, Rec. p. 379 : la décision par laquelle le ministre de l’intérieur ordonne l’expulsion d’un étranger hors du territoire français ne peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.

[6] En particulier  l’article 8 de la Convention, depuis les arrêts CE ass. 19 avril 1991, M . Belgacem, Rec. p. 152 et CE ass. 19 avril 1991, Mme Babas, Rec. p. 162.

[7] CE ass. 8 décembre 1978, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés et autres, Rec. p. 493.

[8] CE avis 27 septembre 1999, Rouxel, Rec. p. 280

[9] CE ass. 3 décembre 1999, Didier, Rec. p. 399

[10] CE ass. avis, 12 avril 2002, Société anonyme financière Labeyrie, Rec. p. 137

[11] Par exemple CE sect. 3 juillet 1998, Bitouzet, Rec. p. 288 à propos des servitudes d’urbanisme ; voir également CE 23 mai 2008, M . et Mme Linder, à publier au Recueil Lebon , statuant sur le Code de l'urbanisme de Saint-Barthélémy.

[12] CE ass. 14 février 1996, Maubleu, Rec. p. 34, précitée.

[13] CE 30 décembre 1983 Beausoleil et Mme Richard, Rec. p. 531.

[14] CE sect. 12 octobre 2009, Petit, à publier au Recueil.

[15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative.

[16] Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.

[17] Alors même, d’ailleurs, que ceux-ci ne sont pas revêtus de l’autorité absolue de chose jugée.

[18] Les règles relatives à la présence du rapporteur public au délibéré des formations de jugement, issues du décret du 1er août 2006, sont ainsi la conséquence directe de l’arrêt de la CEDH du 12 avril 2006, Martinie c/ France, (requête n° 58675/00), et celles relatives à la composition des formations de jugement du Conseil d’Etat issues du décret du 6 mars 2008 sont une formalisation des pratiques prises à la suite de l’arrêt Procola du 28 septembre 1995, dont l’interprétation a été éclairée, notamment par l’arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Sacilor Lormines c/ France  (Requête no 65411/01).

[19] CE 30 décembre 1983 Beausoleil et Mme Richard, précités.

[20] CE 30 mai 2007, Garnier, Rec. T. p. 770

[21] F. Sudre,  Du dialogue des juges à l’euro-compatibilité in « Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président B. Genevois » Dalloz 2008, p. 1015 à 1032.

[22] CEDH 1er juin 2004,  Richard-Dubarry c/ France, Requête no 53929/00.

[23] CE ord. réf. 30 juin 2009, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales c/ Beghal, n° 328879, à publier au Recueil.

[24] CEDH gr. ch. 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie, Requêtes nos 46827/99 et 46951/99.

[25] CE 23 juin 2004, Société Laboratoires Genévrier, Rec. p. 256

[26] Cette notion inclut désormais aujourd’hui, dans la jurisprudence du Conseil d’Etat tout comme dans celle de la Cour, les prestations sociales, les droits à pension et même une créance en réparation susceptible de naître de l’application d’une jurisprudence bien établie. Voir sur ces points, notamment, CE ass. 30 novembre 2001, ministre de la défense c/ M. Diop, Rec. p. 605 et  CE Ass. 6 décembre 2002, Draon, Rec. p. 423.

[27] CE 12 décembre 2007, Siband, Rec. T. p. 853

[28] CEDH 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c/ Finlande, requête n° 63235/00.

[29] Symboliquement, la prise en considération, par le Conseil d’Etat, de la jurisprudence de la Cour s’est également traduite, parfois, par des références expresses, dans certaines des décisions qu’il a rendues, à cette jurisprudence – l’on peut penser en particulier à plusieurs ordonnances de référé rendues par le président Genevois en 2005 et 2006 : par ex CE ord. ref. 20 décembre 2005, Meyet, Rec. p. ; voir également CE ord. Ref. 24 février 2006, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon et parc naturel régional du Verdon, Rec. T. 1013

[30] Sur ce point, comparer CE sect. 31 octobre 2008, section française de l’OIP, Rec. p. « une mise à l’isolement pourrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de l’intégrité de la personnalité des détenus que les stipulations [de l’article 8 de la Convention] ont notamment pour objet de sauvegarder », et CEDH 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, ou 22 juillet 2003, Y.F. c. Turquie,no 24209/94, « La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive, qui recouvre l'intégrité physique et morale de la personne ».

[31] CE sect. 6 novembre 1936, Arrighi et Dame veuve Coudert, Rec. p. 966.

[32] CE 26 mai 1978, Garde des sceaux, ministre de la justice, c/ consorts Wachter, Rec. p. 222 : en s'abstenant de prendre les mesures particulières de surveillance qui s'imposaient à l’égard d’un détenu dont le comportement s’était déjà révélé particulièrement dangereux, l'administration pénitentiaire, responsable de la sécurité des prisonniers, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

[33] CE 17 décembre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons</INT>, à publier au Recueil Lebon.

[34] Selon les termes de M. Guyomar, commissaire du gouvernement, dans ses conclusions sur CE 17 décembre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons</INT>, précité.

[35] CE 17 décembre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons</INT>, précité.

[36] CE 30 mai 2007, Sté Europe, finance et industrie et M. Thannberger, Rec. T. p. 695.

[37] CE sect., 27 octobre 2006, Parents et autres, Rec. p. 454. Sur ces points, voir également F. Sudre, Du dialogue des juges à l’euro-compatibilité… op. cit. idem.

[38] F. Lamy, conclusions sur CE ass. 18 juin 2002, garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, Rec. p. 247.

[39] Dès les arrêts CE ass. 7 février 1947, D’Aillères, Rec. p. 50 et CE ass. 17 février 1950, ministre de l’agriculture c/ Dame Lamotte, Rec. p. 110.

[40] CE ass. 18 juin 2002, garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, Rec. p. 247 précité.

[41] CEDH gr. ch. 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, Requête no 30210/96.

[42] Précité.

[43] CEDH 12 avril 2006, précité.

[44] CEDH, décision sur la recevabilité de la requête no 11396/08 présentée par Mme Etienne c/ France.

[45] Sur ce point, voir conclusions G. Goulard sur CE sect. 17 octobre 2003, Bouhsane, Rec. p. 413.

[46] CE 31 mars 1989, Epoux Gattoufi, Rec. T. 684.

[47] CE 11 mars 1988, Hassan Hamadi, Rec. p. 119

[48] pour une expulsion Ass. 19 avril 1991, Belgacem, p. 152 ; pour une reconduite à la frontière Ass. 19 avril 1991, Mme Babas, p. 162, avec conclusions R. Abraham p. 152 ; pour un refus de visa Sect. 10 avril 1992, Aykan, p. 152 ; pour un refus de titre de séjour Sect. 10 avril 1992, Marzini, p. 154, pour un refus d’abroger un arrêté d’expulsion Sect. 10 avril 1992, Minin, p. 156, conclusions Denis-Linton RFDA 1993 p. 541

[49] CE sect. 17 oct 2003, Bouhsane, précité.

[50] CAA Lyon, 12 février 2004, M . Mokdad, Rec. T. p. 722.

[51] CAA Lyon plen., 1er janvier 2008, Préfet du Puy de Dôme c/ Bey</INT>, à mentionner aux tables du Recueil.

[52] Voir sur ce point les conclusions de P. Frydman sur CE ass 17 février 1995, Marie, Rec. p. 83 : « le dispositif français actuel est susceptible de contrevenir à certaines des stipulations de ladite convention, à savoir ses articles 6 et 13, relatifs respectivement au droit à un procès équitable et à l'existence d'un recours effectif devant une instance nationale ».

[53] L’une des motivations de l’évolution de la qualification de mesures d’ordre intérieur issue de l’arrêt CE  30 juillet 2003, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Remli</INT>, Rec. p. 366 – qui a regardé comme recevable un recours à l’encontre d’une décision de placement à l’isolement d’un détenu contre son gré, revenant ainsi sur la jurisprudence Fauqueux du 28 février 1996- était bien le fait que la solution permettait « d’éviter le risque de voir la France un jour condamnée par la Cour de Strasbourg pour violation du droit au recours effectif, posé par l’article 13 de la CEDH », selon les conclusions du commissaire du gouvernement M. Guyomar, risque qui résultait notamment de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 avril 2001  Keenan c/Royaume Uni - et dont l’existence a d’ailleurs été confirmé, a posteriori par l’arrêt de la Cour du 27 janvier 2005 Ramirez Sanchez c/France, statuant sur le fondement de l’état du droit antérieur à l’arrêt Remli.

[54] Voir sur ce point les conclusions de M. Guyomar sur CE ass. 14 décembre 2007, M . Planchenault et Garde des sceaux c/ Boussouar, Rec. p. 474 : « Vous l’avez compris, la question qui vous est posée aujourd’hui n’est pas de savoir si les décisions relatives à l’affectation et à l’emploi des détenus constituent ou non des mesures d’ordre intérieur mais sur quel critère et dans quelle mesure elles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».