Décision de justice

Établissements présentant au public des spécimens de cétacés

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Le juge des référés du Conseil d’État suspend partiellement l’arrêté du 3 mai 2017 relatif aux établissements présentant au public des spécimens de cétacés

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Le juge des référés du Conseil d’État suspend partiellement l’arrêté du 3 mai 2017 relatif aux établissements présentant au public des spécimens de cétacés

L’Essentiel :

•    Les trois sociétés exploitant en France des parcs aquatiques dans lesquels sont hébergés de grands cétacés (dauphins ou orques) ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens de cétacés.

•    Cet arrêté interdit la détention des dauphins et des orques à l’exception des spécimens régulièrement détenus à la date de son entrée en vigueur, ce qui implique l’interdiction de leur reproduction en captivité, et comporte diverses dispositions tendant à l’amélioration de leurs conditions de vie en captivité, notamment la réalisation de travaux et l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés.

•    Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution de cet arrêté du 3 mai 2017 en tant seulement qu’il prévoit l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Il rejette pour défaut d’urgence le surplus des conclusions présentées devant lui.

Les faits et la procédure :

Un arrêté du 3 mai 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a interdit la détention des dauphins et des orques, à l’exception des spécimens régulièrement détenus à la date de son entrée en vigueur, ce qui implique l’interdiction de leur reproduction en captivité. Il a également prévu diverses mesures d’amélioration des conditions de vie des spécimens de ces cétacés actuellement détenus, notamment la réalisation de travaux (article 7) et l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés (article 9, III).

Les trois centres aquatiques hébergeant en France des dauphins ou des orques ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative (voir encadré), d’en suspendre l’exécution.

La décision du Conseil d’État :

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État a partiellement fait droit à cette demande.

Il estime que la mise sous contraception hormonale par voie orale des animaux jusqu’à l’examen au fond de la demande des sociétés requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2017, qui est susceptible d’intervenir dans quelques mois, n’est pas de nature à créer une situation d’urgence, les éléments produits par les parties ne faisant pas état de ce que l’administration d’une telle contraception aurait des conséquences négatives sur la santé ou le bien-être des cétacés. Il estime que tel n’est pas non plus le cas des dispositions figurant à l’article 7 de cet arrêté, qui impliquent d’effectuer des travaux lourds d’amélioration des conditions de vie des cétacés en captivité, dès lors que la mise en œuvre de ces dernières est assortie d’un délai de trois ans afin de permettre la réalisation de ces travaux et que les parties n’ont produit aucun élément permettant de regarder ce délai comme étant trop bref.

En revanche, s’agissant de l’interdiction d’utiliser des produits chlorés dans un délai de six mois à compter du 3 mai 2017, énoncée au III de l’article 9 de l’arrêté, le juge des référés du Conseil d’État estime que ce délai apparaît trop bref. Il relève qu’il ressort des éléments apportés par les requérantes au cours de l’instruction et de l’audience que la quasi-totalité des parcs aquatiques dans le monde détenant des cétacés en captivité utilise actuellement le chlore pour la désinfection des bassins dans lesquels ceux-ci sont hébergés, que le remplacement du chlore par d’autres substances ou procédés pour le traitement de l’intégralité de l’eau de ces bassins implique la réalisation de travaux importants, compte tenu de la différence de mode d’action entre ces derniers et le chlore, et que l’interruption de l’utilisation du chlore doit être entourée de nombreuses précautions afin d’éviter une prolifération bactérienne de nature à nuire à la santé des animaux. En outre, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’il n’a pas été justifié des risques que la poursuite de l’utilisation de produits chlorés dans les conditions actuelles de fonctionnement des établissements pourrait faire courir à court terme à la santé des animaux.

Dans ces conditions, eu égard aux risques que présenterait une interruption brutale de l’utilisation du chlore pour la santé des cétacés et en l’absence de contestation de ce que la durée des travaux nécessaires serait nettement supérieure au délai six mois imparti aux centres aquatiques pour cesser d’utiliser le chlore, le juge des référés du Conseil d’État estime que la brièveté de ce délai est de nature à caractériser une situation d’urgence et à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 mai 2017.

Il prononce donc, dans cette seule mesure, la suspension de l’exécution de ce dernier. Concrètement, cela signifie que les dispositions litigieuses du III de l’article 9 de l’arrêté du 3 mai 2017 ne pourront recevoir application jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé au fond sur leur légalité à l’occasion du recours dont il est saisi tendant à l’annulation de ce texte.

La procédure de référé-suspension

La procédure de référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.