Le Conseil d’État rejette la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) de Mme Marine Le Pen soulevée à l’occasion du recours contre l’arrêté préfectoral prononçant sa démission d’office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais en exécution de la peine d’inéligibilité prononcée à son encontre par le juge pénal. En effet, dans une décision du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions similaires applicables aux conseillers municipaux.
Le 31 mars 2025, Mme Marine Le Pen, députée et conseillère départementale du Pas-de-Calais, a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire, c’est-à-dire avec application immédiate. Conformément au code électoral, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 avril 2025, déclaré Mme Le Pen démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale.
Mme Le Pen a demandé au Conseil d’État, en appel, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté son recours contre cet arrêté préfectoral et refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. Cette QPC mettait en cause la conformité à la Constitution des règles du code électoral qui ont été appliquées à Mme Le Pen, telles qu’interprétées de façon constante par la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle un élu local condamné à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire doit être démis d’office par le préfet. La requérante faisait notamment valoir que ces dispositions ne respectaient pas le principe d’égalité devant la loi en raison d’une différence de traitement entre les conseillers départementaux et les parlementaires dont la déchéance du mandat n’intervient qu’en cas de condamnation devenue définitive à une peine d’inéligibilité.
Le Conseil constitutionnel s’est toutefois prononcé le 28 mars dernier sur la différence de traitement entre les parlementaires et les conseillers municipaux. Il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions législatives applicables aux conseillers municipaux, dans l’interprétation faite par le Conseil d’État de ces dispositions, en relevant que ces élus ne se trouvaient pas dans la même situation que les parlementaires, compte tenu des prérogatives que ces derniers tiennent de la Constitution, à savoir la participation à l’exercice de la souveraineté nationale, le vote de la loi et le contrôle de l’action du Gouvernement.
Ainsi qu’il l’avait déjà jugé pour les conseillers régionaux (décisions du 25 juin 2025, M. Bay et M. De Saint-Just), le Conseil d’État relève que les dispositions du code électoral applicables aux conseillers départementaux ainsi que leur situation sont similaires à celles des conseillers municipaux. C’est pourquoi il juge qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité à la Constitution de ces règles applicables aux conseillers départementaux.
Par ailleurs, le Conseil d’État juge que les dispositions du code électoral portant sur la démission d’office des conseillers départementaux condamnés par le juge pénal à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire sont conformes au droit européen et au droit international.
Pour ces raisons, le Conseil d’État rejette le recours en appel de Mme Marine Le Pen.
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