Lettre de la justice administrative n° 58

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À la Une de la Lettre de la justice administrative n° 58 : le rapport public 2019 du Conseil d'État

Retrouvez également toute l'actualité de la justice administrative, son action à l'international et en juridictions ainsi que les temps forts de son activité, passés et à venir.

> La Lettre de la justice administrative n°58 (pdf)

Contentieux

Conseil d'État

Procédure

Le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’un litige relatif à une demande d’annulation d’un arrêté préfectoral de refus d’admission au séjour de Mme AB. A la suite du rejet de sa demande en première instance, Mme AB a saisi la cour administrative d’appel par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative (CJA), dénommée Télérecours. Sa requête a été rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable, au motif que la requérante, malgré une invitation en ce sens, n’avait pas régularisé la présentation des pièces jointes transmises avec son mémoire d’appel : chacune des pièces jointes à sa requête n’avait pas été répertoriée par un signet distinct.

Reprenant sa récente jurisprudence de Section M. S. (CE, 05-10-2018, n° 418233, A), le Conseil d’État rappelle tout d’abord que les articles R. 414-1 et R. 414-3 du CJA relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Les dispositions de ces articles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. À cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné. Dans ces deux cas, l'intitulé des signets ou des fichiers doit être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête.

Le Conseil d’État précise ensuite que ces articles ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet. Cette modalité de présentation des pièces jointes ne peut se faire qu’à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

Dans le cas d’un contentieux relatif à un refus de délivrance d'un titre de séjour comme en l’espèce, le Conseil d’État juge que si la requérante pouvait regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours d'une année donnée sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'était à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Il constate alors, au vu des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'inventaire qui accompagnait sa requête d'appel ne comportait pas l'énumération des pièces regroupées par années de présence en France. Dans ces conditions, et quand bien même l'indication de ces pièces apparaissait dans la requête d'appel elle-même, le Conseil d’État estime que les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du CJA et que la requête devait, par suite, être rejetée comme irrecevable.

> Décision n°420861

Responsabilité

Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’un litige relatif à la demande de Mme BA tendant à la condamnation de l’État en réparation de divers préjudices subis durant l’exercice de ses fonctions, et du fait de sa mutation d’office. Plus précisément Mme BA s’estimait victime, dans l’exercice de ses fonctions de proviseur de lycée, d’agissements de harcèlement moral commis par des personnels administratif et enseignant et avait en conséquence demandé la condamnation de l’État à lui verser la somme de 328 740,86 euros en répération des préjudices subséquents, dont ceux résultant de la mutation d’office dont elle a ensuite fait l’objet eu égard à la situation dans cet établissement. Sa demande indemnitaire avait été rejetée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1986 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui protègent ces derniers contre les agissements répétés de harcèlement moral, précise tout d’abord que la circonstance que les agissements visés par ce texte émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties prévues par ces dispositions.

Le Conseil d’État juge ensuite que lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à l’administration. Il précise que si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

En l’espèce, le Conseil d’État constate que la cour administrative d’appel a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme BA présentées au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l’objet au seul motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration. Le Conseil d’Etat juge, au vu de ce qui a été dit précédemment, que la cour d’appel a ce faisant commis une erreur de droit.

> Décision n°415863

CNDA

La CNDA maintient sa jurisprudence selon laquelle les changements intervenus au Sri Lanka, au vu des dernières publications concernant ce pays, même significatifs, ne peuvent toutefois encore être qualifiés de durables.

Cette décision concerne un cas de maintien dans la qualité de réfugié d’un ressortissant srilankais d’origine tamoule et s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les changements intervenus au Sri Lanka ne sauraient être regardés comme des changements significatifs et durables. Ainsi, il ne peut être mis fin au statut de réfugié d’une personne au regard d’un changement général de circonstances, en application de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève et de l’article L. 711-4 du CESEDA. En effet, seul le cas où les circonstances ayant justifié les craintes que la personne avait d’être persécutée dans son pays auraient cessé d’exister peut justifier une cessation, à la condition que cette personne n’ait pas d’autres raisons de craindre d’y subir des persécutions.

La Cour se réfère notamment au dernier rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 8 février 2019 intitulé Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka, selon lequel aucun dispositif de justice transitionnelle n’est encore mis en œuvre, en dépit de la création d’un secrétariat de coordination des mécanismes de réconciliation. De plus, la législation srilankaise n’a pas encore intégré la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ratifiée par le Sri Lanka, l’activité du Bureau des personnes disparues demeurant à cet égard seulement consultative. La Cour se réfère aussi au dernier rapport d’Amnesty International publié en janvier 2019 qui fait état de ses préoccupations quant à la capacité et à la volonté de l’État de poursuivre et de punir les auteurs de crimes graves qui ont des liens avec les forces de sécurité, ou d’autres personnes occupant des postes à responsabilité, et relève que les crimes de droit international ne peuvent toujours pas être poursuivis au Sri Lanka faute d’avoir été introduits dans le droit interne.

Dès lors, il est jugé, à la date de cette décision, que les circonstances qui ont valu à M. S. l’admission au statut de réfugié n’ont pas cessé d’exister dans son pays d’origine (CNDA 18 avril 2019 M. S. n° 18049018 C).

CNDA, 18 avril 2019, M. S, n°18049018, C