Spoliation d'œuvres d’art

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime de conservation et de restitution des œuvres d’art spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale.

> Lire la décision

L’essentiel

- Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris jugeant légale la décision par laquelle le ministre français des affaires étrangères a refusé de restituer trois œuvres d’art saisies à la fin de la Seconde Guerre mondiale chez un ressortissant autrichien par les forces américaines, remises aux autorités françaises puis inscrites au répertoire dit « MNR » (Musées Nationaux Récupération).
- Le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime applicable aux œuvres inscrites sur le répertoire MNR, créé après le conflit pour accueillir des œuvres soupçonnées d’avoir été spoliées en France par les autorités d’occupation, en vue de leur restitution à leur légitime propriétaire.
- Il juge que, en l’espèce, il existait une présomption que les œuvres en question avaient été spoliées et qu’ainsi, les ayants droit du ressortissant autrichien chez qui elles avaient été saisies n’avaient pas droit à en obtenir la restitution. Il précise que cette décision de refus respecte les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les faits et la procédure

En 1940 et 1941, trois œuvres d’art – deux dessins de Van Ostade et de Goya et un dessin attribué à Daumier – avaient été vendus, à Paris, par un galeriste ayant la double nationalité allemande et américaine à un galeriste autrichien mandaté pour constituer à Salzbourg un musée régional. Ces œuvres avaient ensuite été cédées à un particulier de nationalité autrichienne. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces œuvres, soupçonnées d’être issues de spoliations des autorités allemandes d’occupation en France, avaient été saisies en Autriche par l’armée américaine, puis remises aux autorités françaises d’occupation en Autriche.
Elles avaient ensuite été rapatriées en France puis inscrites au répertoire dit « MNR » (Musées Nationaux Récupération), créé après le conflit pour accueillir des œuvres soupçonnées d’avoir été spoliées en France et retrouvées hors de France, et n’ayant pas encore pu être restituées à leurs légitimes propriétaires.
A la fin des années 1990, deux ayants droit du ressortissant autrichien chez qui les œuvres avaient été saisies ont demandé au ministre français des affaires étrangères de les leur restituer. Cette demande a été rejetée par une décision que les requérantes ont contestée devant le tribunal administratif, qui a rejeté leur recours, puis devant la cour administrative d’appel de Paris, qui a rejeté leur appel. Elles se sont pourvues en cassation devant le Conseil d’État.

La décision

Dans la décision lue ce jour, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a tout d’abord apporté des précisions sur le régime des œuvres répertoriées MNR, qui trouve son fondement dans des ordonnances du 12 novembre 1943, du 14 novembre 1944 et du 21 avril 1945, ainsi que dans un décret du 30 septembre 1949. Elle a indiqué que ces œuvres ne deviennent pas la propriété de l’État : celui-ci en est seulement le gardien, à fin de restitution aux propriétaires spoliés par la puissance occupante et à leurs ayants droit, dans le cadre de ce que le Conseil d’État a qualifié de service public de la conservation et de la restitution de ces œuvres. En outre, dans la mesure où une restitution demeure en principe envisageable, aucune prescription ne peut, en l’absence de loi le prévoyant, être opposée à une demande de restitution. Ce régime se distingue ainsi du régime de droit commun applicable aux collections des musées, marqué par l’appropriation des œuvres par la personne publique et par le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public.
L’assemblée du contentieux a jugé que la conservation des œuvres MNR s’impose non seulement dans les cas où la spoliation est établie, mais aussi dans les cas où l’existence d’une spoliation peut être présumée sur la base d’un faisceau d’indices tirés, notamment, de la date des transactions opérées (après le 16 juin 1940), des parties à la transaction (connues pour leur implication auprès de la puissance occupante) et des conditions, motifs et buts de la transaction (destinée aux territoires et intérêts de la puissance occupante).
Faisant application de cette grille d’analyse au dossier dont elle était saisie, l’assemblée du contentieux a constaté que, si une spoliation ne pouvait être établie avec certitude, les faits de l’espèce permettaient de présumer que l’achat initial des œuvres avait été contraint. Bien que le propriétaire d’origine de ces dessins soit inconnu, il ressortait en effet des pièces du dossier que les marchands d’art allemand et autrichien ayant procédé aux transactions en 1940 et 1941 étaient connus pour leurs relations privilégiées avec les dirigeants nazis. Le Conseil d’État a relevé que les transactions avaient été opérées avec une forte plus-value, à la demande et avec les fonds des responsables nazis en Autriche. Il en a déduit que le refus de restitution était conforme aux textes applicables.
L’assemblée du contentieux a également jugé que, contrairement à ce que soutenaient les requérantes, ce refus ne méconnaissait pas les exigences de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel protégeant le droit au respect des biens. Au contraire, le régime des œuvres MNR, destiné à restituer les œuvres d’arts à leurs légitimes propriétaires dont les droits ont été niés par des puissances ayant tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, contribue à la mise en œuvre de la Convention. Le Conseil d’État a en outre relevé que les acquéreurs ultérieurs, notamment de bonne foi, disposent de voies de recours, soit, lorsque sont en cause des biens spoliés ou présumés spoliés, pour faire constater la nullité de leur transaction et obtenir la restitution du prix payé, soit pour contester l’existence de la spoliation et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice causé par la saisie irrégulière de leurs biens.
Confirmant sur l’ensemble de ces points l’analyse retenue par la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi.

CE, 30 juillet 2014, Mmes D… et B…, N°349789