Stockage de déchets radioactifs : le Conseil d’État confirme l’utilité publique du projet de stockage de déchets radioactifs Cigéo

Décision de justice
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Plusieurs associations de défense de l’environnement ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler l’inscription du site de stockage profond de déchets radioactifs, Cigéo, sur la liste des opérations d’intérêt national ainsi que la déclaration d’utilité publique de ce projet prévu dans la Meuse et la Haute-Marne. Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que plusieurs lois depuis 1991 ont posé le principe d’un stockage en grande profondeur des déchets hautement radioactifs afin d’assurer une solution pérenne de gestion de ces déchets sur le très long terme, garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé. Il rejette les arguments avancés contre l’enquête publique, estime que les mesures destinées à éviter les impacts sur l’environnement et la santé humaine sont suffisantes et que l’exigence de réversibilité du stockage est respectée. Se fondant notamment sur la décision du Conseil constitutionnel qui a jugé que la loi ayant prévu le projet Cigéo est conforme à la Constitution et notamment au principe selon lequel le législateur, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter atteinte à l’environnement, veille à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, le Conseil d’État juge que le projet Cigéo est d’utilité publique.

Le projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique) mis en œuvre par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) prévoit le stockage des déchets radioactifs français de haute activité et de moyenne activité à vie longue à 500 mètres de profondeur dans une roche argileuse imperméable et stable (dite callovo-oxfordien). L’exploitation du centre de stockage commencera par une phase industrielle pilote permettant de démontrer sa sûreté. Au terme de cette phase, une loi sera nécessaire pour autoriser la poursuite du fonctionnement du centre. Le législateur a prévu que la réversibilité de cette installation doit être garantie pendant une période d’au moins 100 ans, au cours de laquelle les colis de déchets radioactifs stockés dans le centre devront pouvoir être récupérés.

Par deux décrets du 6 juillet 2022, le Gouvernement a déclaré d’utilité publique le centre Cigéo et inscrit ce projet sur la liste des opérations d’intérêt national qui peuvent déroger aux règles d’urbanismes de droit commun. Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces deux décrets. Ces textes constituent une première étape pour la réalisation du projet, qui devra faire l’objet d’autorisations postérieures, lors de la création du centre de stockage, puis préalablement à sa mise en service.

L’inscription du projet Cigéo sur la liste des opérations d’intérêt national est légale

Les associations estimaient que le décret inscrivant Cigéo sur la liste des opérations d’intérêt national ne respectait pas le code de l’urbanisme qui fixe aux collectivités locales des objectifs de développement durable pour leurs actions en matière d’urbanisme. Le Conseil d’État juge toutefois que ces dispositions, qui s’appliquent aux documents d’urbanisme locaux, ne s’appliquent pas à un projet inscrit sur la liste des opérations d’intérêt national, tel que Cigéo.

La procédure de déclaration d’utilité publique a été respectée

Le Conseil d’État juge que le public a pu prendre connaissance du projet et présenter des observations. Il estime que le dossier d’enquête publique était suffisamment complet, notamment sur la faisabilité du projet et qu’il s’appuyait sur de nombreuses études scientifiques réalisées, en particulier dans le laboratoire souterrain construit en 2000 dans la commune de Bure (Meuse), afin de déterminer comment stocker les déchets radioactifs sans risque pour la santé et l’environnement.

S’agissant des éléments relatifs au coût du projet, le Conseil d’État relève que le dossier devait comporter, comme cela a été le cas, une évaluation des dépenses liées à la création du centre de stockage, et non de celles concernant son exploitation, la déclaration d’utilité publique ne portant que sur les travaux de création du centre de stockage.

Le Conseil d’État juge également que l’étude d’impact concernant les modalités d’implantation du centre de stockage est suffisante. En effet, le « dossier d’options de sûreté » de l’ANDRA joint à l’étude d’impact et explorant différents scénarios pour assurer la sûreté du site, prenait en compte toutes les hypothèses de vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes.

Les mesures destinées à éviter les impacts de Cigéo sur l’environnement et la santé sont suffisantes

Il ressort du dossier soumis aux juges que les risques identifiés par les requérants (incendie de déchets bitumés, émission de toxiques chimiques…) et leurs conséquences ont bien été identifiés. Le Conseil d’État juge que les mesures prévues et destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du centre de stockage Cigéo sur l’environnement et la santé humaine sont suffisantes.

L’exigence de réversibilité du stockage des déchets radioactifs prévue par la loi est respectée

Le Conseil d’État saisi par les associations d’une contestation de la constitutionnalité de la loi prévoyant le projet Cigéo, avait renvoyé la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, afin qu’il se prononce notamment sur la question nouvelle de l’existence d’un droit des générations futures au titre de la protection de l’environnement. Le Conseil constitutionnel par sa décision du 27 octobre 2023 a jugé, en des termes inédits, que le législateur, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l’environnement, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard. Puis il a jugé que dans ce cas précis, le législateur avait prévu des garanties suffisantes pour que le centre de stockage des déchets radioactifs ne porte pas atteinte au droit des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Le Conseil d’État retient que le dossier prévoit que la réversibilité du stockage des déchets radioactifs sera testée grâce à des essais de récupération des colis de déchets pendant la phase industrielle pilote, d’abord sur des maquettes de colis avant le début des opérations de stockage, puis dans des conditions réelles. Ces tests devraient permettre de confirmer les résultats des études de sûreté et de répondre à la préconisation de l’autorité environnementale d’effectuer des essais en vraie grandeur, avant la mise en exploitation du stockage.

L’utilité publique du projet Cigéo est confirmée

Par trois lois (1991, 2006 et 2016), le législateur français a fait le choix d’un stockage en couche géologique profonde, plutôt qu’en surface, pour les déchets nucléaires de haute activité et de moyenne activité à vie longue produits sur le territoire national. Le Conseil constitutionnel a relevé, dans sa décision d’octobre 2023, que ce choix du législateur poursuivait deux objectifs : s’assurer que les déchets radioactifs seraient « stockés dans des conditions permettant de protéger l’environnement et la santé des personnes contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives » et veiller à ce « que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas reportée sur les seules générations futures ».

Dans ce cadre juridique et après avoir mis en balance les avantages et les inconvénients, en termes de coût notamment, le Conseil d’État confirme l’utilité publique du projet Cigéo.

 

 

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