Décision de justice

Tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires

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Le Conseil d’État valide pour l’essentiel les mesures d’application de la « loi Macron » relatives aux tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires mais annule une disposition portant atteinte au secret des affaires de ces professionnels.

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Les représentants des professions juridiques et judiciaires – conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, syndicat national des notaires, conseil supérieur du notariat, union nationale des huissiers, conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires – et un notaire ont demandé au Conseil d’État l’annulation des actes réglementaires portant application de la réforme de leurs tarifs réglementés, issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron », entrés en vigueur le 1er mars 2016 :

  • décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ;

  • arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires, aux huissiers de justice, aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs.

Le Conseil d’État rejette l’essentiel des critiques présentées par les requête, qui portaient pour l’essentiel sur :

  • la définition des coûts pertinents du service rendu, des caractéristiques de la péréquation entre les tarifs des prestations servies et de la rémunération raisonnable ;

  • la période transitoire de deux ans prévue par l’article 12 du décret du 26 février 2016 pour l’entrée en vigueur de la réforme.

En revanche, le Conseil d’État annule les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire.   

Pour établir des tarifs qui prennent en compte les « coûts pertinents » du service rendu, ainsi que le prévoit l’article L. 444-2 du code de commerce issu de la loi Macron, les articles R. 441-17 à 21 créés par le décret du 26 janvier 2016 attaqué ont prévu que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent chaque année aux instances professionnelles (la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, la Chambre nationale des huissiers de justice, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux), par l’intermédiaire des instances professionnelles régionales ou départementales, des informations statistiques permettant de connaître de façon très fine la structure de leur activité.

Le Conseil d’État juge que le recueil de ces informations ne portait pas une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial, eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que la détermination de ces tarifs prenne en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations et du fonctionnement économique des offices et études.

En revanche, il estime que le recueil de ces informations par les instances professionnelles portait une atteinte illégale à ce secret. En effet, au niveau départemental et régional, ces instances sont composées par des professionnels en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l’objet du recueil statistique. Dans ces conditions, les informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des études, sont susceptibles de révéler à de potentiels concurrents leur santé financière et leur stratégie commerciale. En l’absence de garantie dans le décret attaqué permettant de protéger le secret industriel et commercial des professionnels auprès des instances professionnelles, en particulier départementales et régionales, le Conseil d’État annule donc l’article R. 441-21 du code de commerce créé par ce décret.

Il rejette le reste des requêtes.