Il y a des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile ayant exercé des fonctions de commandement au sein d’une unité des forces armées imp...

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Il y a des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile ayant exercé des fonctions de commandement au sein d’une unité des forces armées impliquée dans le génocide rwandais se soit personnellement rendu coupable de complicité dans ce crime.

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Il y a des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile ayant exercé des fonctions de commandement au sein d’une unité des forces armées impliquée dans le génocide rwandais se soit personnellement rendu coupable de complicité dans ce crime.

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Dans cette affaire, le demandeur se prévalait, pour justifier ses craintes de persécution en cas de retour au Rwanda, de son appartenance aux forces armées rwandaises (FAR) pendant les premiers jours des massacres des populations tutsies ainsi que de son témoignage en faveur d’un militaire condamné pour sa participation à ce génocide devant le tribunal pénal international pour le Rwanda.Après avoir estimé que l’intéressé devait être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté par les autorités rwandaises en cas de retour au Rwanda, en raison des opinions politiques qui pouvaient lui être imputées au regard de son parcours au sein des ex-FAR comme de son profil personnel, la cour a jugé qu’il y avait de sérieuses raisons de penser qu’il s’était rendu coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994 et qu’il y avait dès lors lieu de l’exclure du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er F a) de cette convention. (CNDA 15 mai 2018 M. N. n° 11013546 C)

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16/05/2018

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