La CNDA affirme que le principe de l’unité de famille bénéficie au demandeur dont l’union est antérieure à la demande de réexamen par laquelle la q...

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La CNDA affirme que le principe de l’unité de famille bénéficie au demandeur dont l’union est antérieure à la demande de réexamen par laquelle la qualité de réfugié a été reconnue à son conjoint ou concubin.

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La CNDA affirme que le principe de l’unité de famille bénéficie au demandeur dont l’union est antérieure à la demande de réexamen par laquelle la qualité de réfugié a été reconnue à son conjoint ou concubin.

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Concernant les cas d’application du principe de l’unité de famille lorsque le statut de réfugié a été obtenu dans le cadre d’une demande de réexamen, la cour n’exige plus que le mariage soit intervenu avant la première demande d’admission au statut du réfugié, ou que le concubinage ait débuté avant cette date. Pour appliquer le principe de l’unité de famille, la CNDA se place désormais à la date à laquelle le réfugié, avec lequel le lien matrimonial ou de concubinage est invoqué, a déposé la demande à la suite de laquelle lui a été reconnu le statut de réfugié.(CNDA 24 octobre 2018 Mme E. F. O. n° 18003335 R)

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25/10/2018

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