La CNDA confirme la décision de l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire d’un ressortissant kazakh ayant commis de nombreux délits et acte...

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La CNDA confirme la décision de l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire d’un ressortissant kazakh ayant commis de nombreux délits et actes de violence sur le territoire français.

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La CNDA confirme la décision de l’OFPRA de mettre fin à la protection subsidiaire d’un ressortissant kazakh ayant commis de nombreux délits et actes de violence sur le territoire français.

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Le requérant a été condamné à plusieurs reprises en France pour, entre autres, dégradation ou détérioration de biens, violence avec usage ou menace d’une arme et menaces de mort réitérées. Après que l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, par décision du 29 septembre 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine. La Cour relève que son comportement particulièrement violent a été souligné par les différents rapports administratifs, pénitentiaires et sociaux produits au dossier, ainsi que son refus de faire l’objet d’un suivi psychologique et considère que sa personnalité anti sociale, impulsive et intolérante à la frustration mais également inaccessible à l’échange confirme non seulement le danger futur qu’il représente pour la société française et l’ordre public mais également l’impossibilité d’envisager une éventuelle insertion économique ou sociale. Elle estime que si l’intéressé n’a été condamné qu’à trois reprises, et à des peines aux quantum peu importants, le nombre particulièrement élevé et la réitération des délits et violences dont il s’est rendu coupable en France, en trois ans, démontre sa dangerosité criminelle. Après avoir ainsi confirmé l’applicabilité de l’article L. 712-2 d) du CESEDA, la Cour s’est attachée à vérifier qu’il n’y avait pas lieu de maintenir à l’intéressé une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. En l’absence de tels motifs, le recours est rejeté (CNDA 26 février 2021 M. A. n° 20035833 C).

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26/03/2021

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