La Cour conclut à l’existence d’un groupe social des homosexuels au Bangladesh et juge que le droit européen s’oppose à la prise en compte d’élémen...

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La Cour conclut à l’existence d’un groupe social des homosexuels au Bangladesh et juge que le droit européen s’oppose à la prise en compte d’éléments de preuve de nature à porter atteinte à la dignité humaine.

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La Cour conclut à l’existence d’un groupe social des homosexuels au Bangladesh et juge que le droit européen s’oppose à la prise en compte d’éléments de preuve de nature à porter atteinte à la dignité humaine.

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La Cour estime que les homosexuels au Bangladesh constituent un groupe social, au sens de l’article 1er A(2) de la Convention de Genève, lu à la lumière de l’article 10 § 1 d) de la directive qualification 2011/95/UE et juge, en l’espèce, que le requérant est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié eu égard aux graves violences physiques, menaces et mesures de rétorsions dont il a été personnellement victime de la part de particuliers, sans pouvoir se réclamer utilement de la protection des autorités bangladaises.Par ailleurs, le requérant ayant versé à l’appui de son recours des photographies et des enregistrements vidéo afin de prouver son homosexualité, la Cour juge que l’article 4 de la directive qualification 2011/95/UE, lu à la lumière de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à ce que, dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile, l’OFPRA et la CNDA acceptent et, a fortiori, tiennent compte d’éléments de preuve de nature à porter atteinte à la dignité humaine (CNDA 29 octobre 2015 M. H. n° 15006472 C+).

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30/10/2015

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