La Cour retient le motif conventionnel de l’appartenance à un certain groupe social pour une requérante homosexuelle originaire de RDC et lui recon...

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La Cour retient le motif conventionnel de l’appartenance à un certain groupe social pour une requérante homosexuelle originaire de RDC et lui reconnaît la qualité de réfugiée dès lors que ses craintes en cas de retour sont tenues pour fondées.

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La Cour retient le motif conventionnel de l’appartenance à un certain groupe social pour une requérante homosexuelle originaire de RDC et lui reconnaît la qualité de réfugiée dès lors que ses craintes en cas de retour sont tenues pour fondées.

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La Cour qui établit les allégations de la requérante liées à son orientation sexuelle en se livrant à une appréciation étayée des faits qui lui ont été soumis tient ensuite les craintes pour fondées. Elle pointe l’absence de mouvements associatifs ou militants pour la défense des homosexuels en RDC et s’appuie également sur un certificat médical établi en France le 9 mai 2016 qui déclare compatibles les constatations médicales effectuées avec les violences subies par l’intéressée. La qualité de réfugiée est reconnue à cette dernière sur le fondement de l’appartenance au groupe social des homosexuels congolais de la RDC (CNDA 14 juin 2016 Mme E. n° 15030258 C).

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15/06/2016

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