La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA, au motif que sa présence en France constitue une mena...

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La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat.

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La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat.

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Confirmant la décision de l’OFPRA, la CNDA met fin au statut de réfugié d’un ressortissant bangladais après avoir estimé que l’idéologie fondamentaliste en faveur d’un islam radical qu’il a diffusée auprès des fidèles d’une mosquée bangladaise de Stains d’obédience radicale et les activités de collecte de fonds qu’il a encouragées en faveur d’une association qui a financé l’envoi de djihadistes en Afghanistan, sont des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Conformément à sa jurisprudence, la cour a vérifié que la situation de l’intéressé justifiait toujours de craintes actuelles et personnelles en cas de retour au Bangladesh, sans toutefois que puisse être mise en œuvre une clause d’exclusion au sens de l’article 1er F de la convention de Genève. La Cour a ensuite défini la menace à la sûreté de l’Etat présentée par l’intéressé et résultant de son comportement personnel, en considérant qu’il ne réfutait pas utilement les éléments contenus dans trois notes de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), dans une note blanche des services de renseignement français ainsi que dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2017 qui établissent l’orientation idéologique de la mosquée et de l’association en question, le caractère radical des propos du requérant et son implication personnelle dans les activités de financement du djihad de cette dernière (CNDA 28 septembre 2018 M. K. n°17021629 C+).

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01/10/2018

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