Les protections nationales octroyées dans un Etat membre de l’UE ne font pas obstacle à l’examen par la cour d’une demande d’asile vis-à-vis du pay...

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Les protections nationales octroyées dans un Etat membre de l’UE ne font pas obstacle à l’examen par la cour d’une demande d’asile vis-à-vis du pays d’origine du demandeur.

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Les protections nationales octroyées dans un Etat membre de l’UE ne font pas obstacle à l’examen par la cour d’une demande d’asile vis-à-vis du pays d’origine du demandeur.

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La cour estime que la protection dite « tolerated stay » octroyée par la Pologne à une ressortissante russe, en vertu de dispositions nationales spécifiques et en dehors du régime d’asile européen commun, n’est pas une protection internationale et qu’elle est par conséquent sans incidence sur l’examen par la France de la demande de protection internationale de l’intéressée. Cette demande a été directement examinée au regard du pays d’origine de la requérante, contrairement au cas où le demandeur d’asile, qui s’est préalablement vu reconnaitre une protection internationale par un Etat membre de l’UE, doit établir l’ineffectivité de cette protection (CNDA 3 avril 2018 Mme B. n° 15033491 C).

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04/04/2018

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