Une décision de la CEDH reconnaissant l’existence de risques au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi vers le pays d’origine justifie le...

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Une décision de la CEDH reconnaissant l’existence de risques au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi vers le pays d’origine justifie le réexamen d’une demande d’asile mais ne lie pas la CNDA dans son appréciation du bien-fondé de cette demande.

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Une décision de la CEDH reconnaissant l’existence de risques au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi vers le pays d’origine justifie le réexamen d’une demande d’asile mais ne lie pas la CNDA dans son appréciation du bien-fondé de cette demande.

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La CNDA était saisie d’un recours en réexamen par un ressortissant iranien, ancien milicien basssidji. Celui-ci se prévalait d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) postérieur à sa précédente décision, reconnaissant le risque de violation de l’article 3 de la Convention EDH en cas de renvoi vers l’Iran, compte-tenu des risques de persécution qu’y courent les anciens membres des services de sécurité de l’Etat - gardes de la révolution ou bassidji - qui auraient publiquement pris position contre les abus commis par ces organisations.Conformément à sa jurisprudence, la cour estime tout d’abord que l’intervention de la décision de la CEDH est un fait nouveau devant conduire au réexamen de l’ensemble des faits invoqués dans le recours avant de rejoindre le constat de cette juridiction sur l’existence et l’actualité de risques en cas de retour du requérant dans son pays du fait de sa désertion des milices bassidji, craintes ne pouvant qu’être renforcées par la visibilité liée à la procédure engagée devant la CEDH. La cour juge ensuite qu’au vu de la participation assumée du requérant, sur une très longue période, aux activités des bassidjis, il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci s’est personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies et qu’il doit par conséquent être exclu du bénéfice de la convention de Genève par application de son article 1er F c). (CNDA 24 mars 2017 M. K. n° 15027597 C).

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27/03/2017

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