Séance publique du 20 novembre 2020 à 14 heures

Rôle
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Séance publique du 20 novembre 2020

Plénière fiscale

 

N° 420174           Rapporteur : M. Ranquet                  Rapporteur public : M. Cytermann

Litige :

La société Conversant International Ltd, anciennement dénommée Valueclick International Ltd, a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508234/2-1 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01538 du 1er mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Conversant International Ltd, annulé ce jugement, déchargé cette société des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Valueclick International Ltd au titre de la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un pourvoi, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Conversant International Ltd.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :

1) En matière d’impôt sur les sociétés :

1.1. Dans le cadre des articles 2.9 et 4 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, une société française ayant conclu un contrat de prestations de services avec une société irlandaise doit-elle néanmoins, lorsqu’il résulte de ses conditions effectives d’exploitation qu’elle n’exerce pas une activité distincte de celle de la société irlandaise, être regardée comme une installation fixe d’affaires de cette dernière ? La circonstance que la société française n’aurait pas excédé la mission prévue par le contrat de prestations de services, compte tenu des termes généraux de ce dernier, entre-t-elle en ligne de compte dans cette appréciation ?

1.2. Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, dans le cadre des mêmes stipulations, la société française doit-elle être regardée comme un agent dépendant de la société irlandaise lorsque la signature des contrats avec les annonceurs par les dirigeants de la société irlandaise présente un caractère automatique et s’apparente à une simple validation des contrats négociés et élaborés par les salariés de la société française ? Y a-t-il lieu de tenir compte dans l’interprétation de ces stipulations des commentaires au modèle de convention formulés par le comité fiscal de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), bien que postérieurs à l’adoption de ces stipulations, en tant qu’ils traduisent une interprétation consensuelle entre Etats membres des stipulations de ce modèle reprises dans la convention bilatérale ?

2) En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Sous l’empire de la 6e directive TVA du 17 mai 1977, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (cf. notamment du 4 juillet 1985, Berkholz, C-168/84, points 17 et 18 et 17 juillet 1997, ARO Lease BV, C-190/95, points 15 et 16), il convenait de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services. L’endroit où le prestataire avait établi le siège de son activité économique apparaissait comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduisait pas à une solution rationnelle d’un point de vue fiscal ou créait un conflit avec un autre Etat membre. Un établissement ne pouvait être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présentait un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations des services considérées.

2.1. Sous l’empire de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2010, le lieu des prestations de service est désormais celui où le preneur est établi. La question de savoir où le prestataire est établi conserve cependant son importance pour déterminer s’il est redevable de la TVA, la TVA devant être acquittée par le preneur lorsque le prestataire n’est pas établi en France. Les critères mentionnés ci-dessus demeurent-ils pertinents pour déterminer si le prestataire de services est établi en France et, de ce fait, redevable de la TVA ?

2.2. Quand les critères mentionnés ci-dessus pour définir l’établissement stable sont réunis, cela implique-t-il nécessairement qu’il est plus rationnel de rattacher la prestation à cet établissement plutôt qu’au siège de l’entreprise ?

2.3. Un établissement peut-il être regardé comme présentant une structure apte à fournir de manière autonome une prestation de services, s’agissant de l’équipement technique, lorsque ses salariés ont la possibilité de permettre aux clients de bénéficier de cet équipement, de manière habituelle et sans intervention spécifique d’autres entités qui lui sont liées, quand bien même les infrastructures telles que les centres de données et les serveurs sont localisées sur d’autres territoires ?




N°422418          Rapporteur : M. Daumas                      Rapporteur public : Mme Merloz

Litiges :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010 dans les rôles de la commune d’Arnage (Sarthe), à raison de l’établissement qu’elle exploite sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1402631 et 1402610 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT03150 du 31 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société anonyme GKN Driveline contre ce jugement.

Par un pourvoi, la société anonyme GKN Driveline demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :

Y-a-t-il lieu de réexaminer les critères dégagés par la décision du 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre (n° 357029, T. p. 550-551) jugeant, pour définir le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts pour les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels, qu’elle s’applique à ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles ?