L’Essentiel
Les décisions à publier au Recueil
Actes. L’assemblée du contentieux apporte plusieurs précisions relatives à la théorie des circonstances exceptionnelles et juge qu’elle ne permettait pas, en l’espèce, de justifier l’interruption du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie lors des émeutes du printemps 2024. CE, Assemblée, 1er avril 2025, Ligue des droits de l’homme, n° 494511, A.
Droits civils. Le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l'ordre public international, ce dont il résulte qu’une délégation d’autorité parentale à un tiers ne peut pas être accordée par un des parents de l’enfant concerné sans l’accord de l’autre parent. CE, 24 avril 2025, Mme A…, n° 490561, A.
Environnement. Le Conseil d’Etat juge que l’État a mis en place les actions nécessaires pour mettre fin au dépassement de la valeur limite de dioxyde d'azote dans les zones de Paris et Lyon et a, ainsi, entièrement exécuté sa décision du 12 juillet 2017. CE, 25 avril 2025, Association Les Amis de la Terre France et autres, n°428409, A.
Urbanisme. L’administration n’est jamais tenue d’accorder une autorisation d’urbanisme en assortissant sa décision de prescriptions spéciales plutôt que de la refuser. CE, avis, Section, 11 avril 2025, Société AEI Promotion, n°498803, A.
Quelques décisions à mentionner aux Tables
Agriculture. L’objectif tendant à porter la part de l’agriculture biologique à 21 % de la surface cultivée en 2030, prévu au 9° du I de l’article L. 1 du CRPM, est dénué de portée normative. CE, 17 avril 2025, Association La Maison de la Bio et autres, n°482402, B.
Collectivités. La suppression de la clause de compétence générale des conseils départementaux par la loi NOTRe n’a pas remis en cause la possibilité pour ces conseils de prendre une délibération formulant un vœu, portant sur des objets qui présentent un intérêt public local. CE, 4 avril 2025, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 472245, B.
Collectivités. Le Conseil d’Etat précise les effets dans le temps d’une délibération fixant les indemnités de membres du conseil municipal, et ceux de son éventuelle annulation. CE, 4 avril 2025, Commune de Wissous, n° 473305, B.
Fiscalité. La méconnaissance par l’administration de l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du LPF demeure sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents. CE, 15 avril 2025, M. A…, n°470382, B.
Procédure. Une QPC soulevée dans le cadre de l’appréciation de la question de la légalité d’un acte administratif est recevable, même lorsque le jugement de renvoi de l’autorité judiciaire énonce les moyens ayant justifié ce renvoi. CE, 9 avril 2025, Mme B…, n° 496122, B.
Procédure. Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige. CE, 18 avril 2025, Association des amis du château du Thiolent et autres, n° 488035, B.
Urbanisme. Aux fins de la régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme et tenant à une irrégularité entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur, il appartient à l’autorité compétente de saisir le tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une nouvelle enquête publique. CE, 30 avril 2025, M. et Mme K… et autres, n° 490965, B.
Urbanisme. Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé même si les parties n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point. CE, 30 avril 2025, Société Prosper et autre, n° 493959, B.