Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 17NT01495
Lecture du
135-02-03-03-07 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Gaz et électricité-
Réseau public de distribution d'électricité- autorité organisatrice du réseau- commune ayant transféré cette compétence à un établissement public de coopération- propriété des ouvrages publics de distribution - compteurs « Linky ».
Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie: «Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités te1TÎtoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. (... ) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales:« 1.- (...)les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité ( ...), négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. 1 Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité (... ) IV. - ( ... ). 1 L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ( ...) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la propriété des ouvrages publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité. Un syndicat départemental d'énergie et d'équipement, auquel une commune a transféré sa compétence en matière d'électricité, a la qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité au sens des dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales,. Dans ces conditions, et en application des dispositions combinées de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, il est propriétaire des ouvrages affectés à ces réseaux et notamment des compteurs électriques. En conséquence, ni le conseil municipal d'une commune membre ni son maire ne disposent, sur le fondement de ces textes, de la compétence pour s'opposer ou conditionner le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.
N° 17NT01495
Lecture du
135-02-03-03-07 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Gaz et électricité-
Réseau public de distribution d'électricité- autorité organisatrice du réseau- commune ayant transféré cette compétence à un établissement public de coopération- propriété des ouvrages publics de distribution - compteurs « Linky ».
Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie: «Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités te1TÎtoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. (... ) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales:« 1.- (...)les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité ( ...), négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. 1 Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité (... ) IV. - ( ... ). 1 L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. ( ...) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la propriété des ouvrages publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité. Un syndicat départemental d'énergie et d'équipement, auquel une commune a transféré sa compétence en matière d'électricité, a la qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité au sens des dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales,. Dans ces conditions, et en application des dispositions combinées de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, il est propriétaire des ouvrages affectés à ces réseaux et notamment des compteurs électriques. En conséquence, ni le conseil municipal d'une commune membre ni son maire ne disposent, sur le fondement de ces textes, de la compétence pour s'opposer ou conditionner le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.