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Ariane Web: CAA NANTES 17NT03733, lecture du 12 mars 2019

Analyse n° 17NT03733
12 mars 2019
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 17NT03733


Lecture du mardi 12 mars 2019



335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

1) Recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France - RAPO - Existence (art. D. 211-5 et D. 211-6 CESEDA) - 2) Délai de recours - Computation - Délai non franc - Existence - Délai prolongeable jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé - Existence 3) Respect du délai dans lequel l'exercice du recours conserve le délai de recours contentieux - Certification de la date d'envoi - Modalités - Articles L. 112-1 et L. 112-13 CRPA - Preuve de l'envoi.




1) Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 2) En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3) Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où le recours est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.




54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

1) Recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France - RAPO - Existence (art. D. 211-5 et D. 211-6 CESEDA) - 2) Délai de recours - Computation - Délai non franc - Délai prolongeable jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé - 3) Respect du délai dans lequel l'exercice du recours conserve le délai de recours contentieux - Certification de la date d'envoi - Modalités - Preuve de l'envoi.




1) Il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 2) En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel ce recours administratif, ne revêtant pas un caractère juridictionnel, doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3) Pour justifier du respect du délai imparti, l'intéressé peut, ainsi que le prévoient les articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration, se prévaloir de la date d'envoi de son recours au moyen, dans le cas d'une correspondance adressée par voie postale, du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ou, dans le cas d'une correspondance adressée par voie électronique, d'un accusé de réception ou d'enregistrement. Dans le cas où le recours est adressé selon d'autres modalités, notamment par voie de télécopie, il appartient à son auteur, en vue d'en établir le caractère non tardif, de démontrer qu'il a été réceptionné avant l'expiration du délai.




54-01-07-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Expiration des délais-

Recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France - Délai de recours - a) délai non franc - Existence b) Délai prolongeable jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé - Existence.




En l'absence de dispositions spéciales contraires, d'une part, le délai de deux mois dans lequel le recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être formé est un délai non franc et, d'autre part, lorsqu'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est, à l'instar de tout délai de procédure, prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.




54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France - Illégalité d'une décision du président de la commission rejetant à tort un recours comme manifestement irrecevable - Conséquence - Nouvel examen du recours préalable par la commission.




L'illégalité de la décision par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette un recours comme manifestement irrecevable a pour effet d'imposer à la commission d'examiner à nouveau le recours..

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