Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT03644
Lecture du mardi 20 juillet 2021
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) La Suisse, Etat associé, doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement Dublin III - 2) Conséquence - Présomption - Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées - Possibilité d'apporter la preuve contraire par tout moyen (oui) - 3) Circonstance justifiant par elle-même le renversement de cette présomption - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné en Erythrée après le rejet de sa demande de protection par la Suisse (1).
1) La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ces règlements sont applicables en vertu de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, actualisé par l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2015. Les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et cette dernière doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 2) et 3) En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent être présumées non fondées et la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suisse de ses obligations.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) La Suisse, Etat associé, doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement Dublin III - 2) Conséquence - Présomption - Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées - Possibilité d'apporter la preuve contraire par tout moyen (oui) - 3) Circonstance justifiant par elle-même le renversement de cette présomption - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné en Erythrée après le rejet de sa demande de protection par la Suisse (1).
1) La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ces règlements sont applicables en vertu de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, actualisé par l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2015. Les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et cette dernière doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 2) et 3) En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent être présumées non fondées et la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suisse de ses obligations. Rappr., CE 28 mai 2021, Ministre de l'intérieur c/ M. Arsan, n°447956.
N° 20NT03644
Lecture du mardi 20 juillet 2021
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) La Suisse, Etat associé, doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement Dublin III - 2) Conséquence - Présomption - Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées - Possibilité d'apporter la preuve contraire par tout moyen (oui) - 3) Circonstance justifiant par elle-même le renversement de cette présomption - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné en Erythrée après le rejet de sa demande de protection par la Suisse (1).
1) La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ces règlements sont applicables en vertu de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, actualisé par l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2015. Les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et cette dernière doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 2) et 3) En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent être présumées non fondées et la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suisse de ses obligations.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - 1) La Suisse, Etat associé, doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement Dublin III - 2) Conséquence - Présomption - Craintes du demandeur quant au défaut de protection dans cet Etat devant être présumées non fondées - Possibilité d'apporter la preuve contraire par tout moyen (oui) - 3) Circonstance justifiant par elle-même le renversement de cette présomption - Exclusion - Etranger susceptible d'être éloigné en Erythrée après le rejet de sa demande de protection par la Suisse (1).
1) La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ces règlements sont applicables en vertu de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, actualisé par l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2015. Les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et cette dernière doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 2) et 3) En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent être présumées non fondées et la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suisse de ses obligations. Rappr., CE 28 mai 2021, Ministre de l'intérieur c/ M. Arsan, n°447956.