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Ariane Web: CAA de TOULOUSE 19TL01569, lecture du 12 mai 2022

Analyse n° 19TL01569
12 mai 2022
Cour Administrative d'Appel de Toulouse

N° 19TL01569


Lecture du jeudi 12 mai 2022



68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Vice entachant le bien-fondé du permis - 1°) Principe - Appréciation du caractère régularisable au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue (1) - Obligation pour le juge de constater, le cas échéant, que le vice a été régularisé, notamment en raison de changements de circonstances de fait intervenus à cette date - 2°) Espèce - Existence d'une servitude de passage à la date à laquelle le juge statue.




1°) L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permet au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces règles, le permis ne présente pas les vices dont il était entaché à la date de son édiction, notamment en raison de changements de circonstances de fait intervenus à cette date. 2°) L'existence d'une servitude de passage, reconnue par jugement du tribunal judiciaire, a régularisé le permis de construire au regard des règles d'urbanisme à présent en vigueur, exigeant que pour être constructible un terrain ait accès à la voie publique, qui, en l'espèce, n'étaient pas différentes sur le fond de celles en vigueur à laquelle le permis de construire avait été accordé.

(1) Cf. CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n°420736. CE, 2 octobre 2020, M. Barrieu, n° 438318 - « Cf. » signifie « confirme » (et non confer). La décision nouvelle reprend et confirme la solution dégagée par un précédent, le cas échéant en « en précisant » la portée. Lorsque la décision analysée applique le même raisonnement en droit mais aboutit, à cause de différences tenant aux circonstances d'espèce, à une solution de fait inverse, le rapprochement l'indique par « Cf. sol. contr. » ; - « Rappr. », pour « rapprocher », renvoie à une solution similaire dégagée par un précédent dans un contexte juridique différent de celui de la décision fichée (version antérieure d'un même texte, contentieux voisin, etc.). Ce lien renvoie également à une décision rendue par une autre juridiction (Cons. const., CJUE, CEDH) dont la décision analysée reprend la solution en droit mais que le Conseil d'Etat ou le Tribunal des conflits ne peut véritablement « confirmer », n'en étant pas l'auteur ; - « Comp. », pour « comparer », renvoie à une solution adoptée dans un contexte juridique similaire lorsque, cette fois, des différences ont paru devoir justifier l'adoption d'une solution juridiquement différente. « Rappr. » et « Comp. » sont en principe accompagnés d'une précision sur les ressemblances ou différences ayant justifié le rapprochement retenu ; - « Ab. jur. » signale un « abandon de jurisprudence » par le Conseil d'Etat ou le Tribunal des conflits.

Voir aussi