CAA Paris
N° 21PA00951
Lecture du mercredi 25 mai 2022
14-02-01-065-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Tourisme- Organisation de la vente de voyages et de séjours-
Immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours - Exigence de garantie financière - Etendue des pouvoirs de vérification de la commission d'immatriculation du GIE Atout France.
L'article L. 141-2 du code du tourisme prévoit qu'un groupement d'intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France » comprend une commission chargée d'immatriculer les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dont, en vertu de l'article L. 211-18 de ce code, la justification, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement et doit couvrir les frais de rapatriement éventuel.Il résulte des textes applicables que la commission d'immatriculation est tenue de vérifier que l'agent de voyage ou l'opérateur de voyages et de séjours produit l'attestation annuelle de garantie financière et que cette garantie financière répond aux conditions relatives à la localisation du siège de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances et au caractère suffisant du montant de la garantie financière. En revanche, la commission d'immatriculation ou les services du GIE Atout France ne sont tenus ni de contrôler et de porter une appréciation sur le bien-fondé et la validité de la garantie financière accordée par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances comme de leur agrément leur permettant de se porter garant, ni d'assurer un contrôle de la régularité de l'activité exercée en France par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances, ni même de vérifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la validité de la garantie financière accordée et de l'agrément de l'établissement garant ainsi que l'absence de tout signalement relatif à cet établissement. Il résulte des textes applicables que la commission d'immatriculation est tenue de vérifier que l'agent de voyage ou l'opérateur de voyages et de séjours produit l'attestation annuelle de garantie financière et que cette garantie financière répond aux conditions relatives à la localisation du siège de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances et au caractère suffisant du montant de la garantie financière. En revanche, la commission d'immatriculation ou les services du GIE Atout France ne sont tenus ni de contrôler et de porter une appréciation sur le bien-fondé et la validité de la garantie financière accordée par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances comme de leur agrément leur permettant de se porter garant, ni d'assurer un contrôle de la régularité de l'activité exercée en France par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances, ni même de vérifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la validité de la garantie financière accordée et de l'agrément de l'établissement garant ainsi que l'absence de tout signalement relatif à cet établissement. En revanche, il appartient au GIE Atout France de réagir avec diligence lorsqu'il a connaissance de ce que cette garantie n'est pas ou n'est plus valide.
N° 21PA00951
Lecture du mercredi 25 mai 2022
14-02-01-065-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Tourisme- Organisation de la vente de voyages et de séjours-
Immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours - Exigence de garantie financière - Etendue des pouvoirs de vérification de la commission d'immatriculation du GIE Atout France.
L'article L. 141-2 du code du tourisme prévoit qu'un groupement d'intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France » comprend une commission chargée d'immatriculer les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dont, en vertu de l'article L. 211-18 de ce code, la justification, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement et doit couvrir les frais de rapatriement éventuel.Il résulte des textes applicables que la commission d'immatriculation est tenue de vérifier que l'agent de voyage ou l'opérateur de voyages et de séjours produit l'attestation annuelle de garantie financière et que cette garantie financière répond aux conditions relatives à la localisation du siège de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances et au caractère suffisant du montant de la garantie financière. En revanche, la commission d'immatriculation ou les services du GIE Atout France ne sont tenus ni de contrôler et de porter une appréciation sur le bien-fondé et la validité de la garantie financière accordée par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances comme de leur agrément leur permettant de se porter garant, ni d'assurer un contrôle de la régularité de l'activité exercée en France par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances, ni même de vérifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la validité de la garantie financière accordée et de l'agrément de l'établissement garant ainsi que l'absence de tout signalement relatif à cet établissement. Il résulte des textes applicables que la commission d'immatriculation est tenue de vérifier que l'agent de voyage ou l'opérateur de voyages et de séjours produit l'attestation annuelle de garantie financière et que cette garantie financière répond aux conditions relatives à la localisation du siège de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances et au caractère suffisant du montant de la garantie financière. En revanche, la commission d'immatriculation ou les services du GIE Atout France ne sont tenus ni de contrôler et de porter une appréciation sur le bien-fondé et la validité de la garantie financière accordée par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances comme de leur agrément leur permettant de se porter garant, ni d'assurer un contrôle de la régularité de l'activité exercée en France par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances, ni même de vérifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la validité de la garantie financière accordée et de l'agrément de l'établissement garant ainsi que l'absence de tout signalement relatif à cet établissement. En revanche, il appartient au GIE Atout France de réagir avec diligence lorsqu'il a connaissance de ce que cette garantie n'est pas ou n'est plus valide.