CAA Paris
N° 21PA00708 21PA03485
Lecture du mercredi 17 mai 2023
13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-
Taxe de risque systémique (art. 235 ter ZE du CGI) - Redevables - Etablissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle exercée par la Banque centrale européenne (BCE) - Inclusion, dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assure également, dans le cadre de la coopération, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), fixé par l'article 6 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, une mission de contrôle de ces établissements (1) (2).
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ». Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.
13-04 : Capitaux, monnaie, banques- Banques-
Taxe de risque systémique (art. 235 ter ZE du CGI) - Redevables - Etablissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle exercée par la Banque centrale européenne - Inclusion, dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assure également, dans le cadre de la coopération, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), fixé par l'article 6 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, une mission de contrôle de ces établissements (1) (2).
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ». Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Taxe de risque systémique (art. 235 ter ZE du CGI) - Redevables - Etablissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle exercée par la Banque centrale européenne - Inclusion, dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assure également, dans le cadre de la coopération, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), fixé par l'article 6 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, une mission de contrôle de ces établissements (1) (2).
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ». Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.
(1) Rappr. CJUE, 8 mai 2019, n° C-450/17 P (2) Rappr. CE, 20 mai 2015, Société Générale, n° 388469 - non transmission au Conseil constitutionnel de la question de la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions du II de l'article 235 ter ZE du code général des impôts.
N° 21PA00708 21PA03485
Lecture du mercredi 17 mai 2023
13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-
Taxe de risque systémique (art. 235 ter ZE du CGI) - Redevables - Etablissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle exercée par la Banque centrale européenne (BCE) - Inclusion, dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assure également, dans le cadre de la coopération, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), fixé par l'article 6 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, une mission de contrôle de ces établissements (1) (2).
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ». Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.
13-04 : Capitaux, monnaie, banques- Banques-
Taxe de risque systémique (art. 235 ter ZE du CGI) - Redevables - Etablissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle exercée par la Banque centrale européenne - Inclusion, dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assure également, dans le cadre de la coopération, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), fixé par l'article 6 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, une mission de contrôle de ces établissements (1) (2).
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ». Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Taxe de risque systémique (art. 235 ter ZE du CGI) - Redevables - Etablissements de crédit importants soumis à la surveillance prudentielle exercée par la Banque centrale européenne - Inclusion, dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assure également, dans le cadre de la coopération, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), fixé par l'article 6 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, une mission de contrôle de ces établissements (1) (2).
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ». Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.
(1) Rappr. CJUE, 8 mai 2019, n° C-450/17 P (2) Rappr. CE, 20 mai 2015, Société Générale, n° 388469 - non transmission au Conseil constitutionnel de la question de la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions du II de l'article 235 ter ZE du code général des impôts.