CAA Marseille
N° 22MA01509
Lecture du lundi 12 février 2024
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
Le service de l'établissement et du contrôle de l'assiette des impositions, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration (1).
La mission du contrôle fiscal, par sa nature, ne saurait être confiée qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration (1).
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Office du juge de plein contentieux saisi par une partie à un contrat - Cas où le juge est saisi d'un litige d'exécution du contrat - Obligation de faire application, en principe, du contrat - Exception - Caractère illicite du contrat ou vice d'une particulière gravité (3) - Existence - Contrat faisant participer une société privée au contrôle des déclarations fiscales (4).
Le juge du contrat, saisi d'un litige d'exécution d'un contrat confiant à une société privée une mission la faisant participer au contrôle des déclarations fiscales, relève d'office le moyen tiré de l'illicéité d'un tel contrat, ce service ne pouvant, par sa nature, être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration. Une commune, chargée du contrôle des déclarations fiscales relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure en vertu de l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, ne saurait légalement confier cette mission à une société privée.
(3)Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 (4)Cpr., en matière de police administrative, CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n° 12045, p. 595 (1)Cpr., en matière de police administrative, CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n° 12045, p. 595.
N° 22MA01509
Lecture du lundi 12 février 2024
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
Le service de l'établissement et du contrôle de l'assiette des impositions, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration (1).
La mission du contrôle fiscal, par sa nature, ne saurait être confiée qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration (1).
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Office du juge de plein contentieux saisi par une partie à un contrat - Cas où le juge est saisi d'un litige d'exécution du contrat - Obligation de faire application, en principe, du contrat - Exception - Caractère illicite du contrat ou vice d'une particulière gravité (3) - Existence - Contrat faisant participer une société privée au contrôle des déclarations fiscales (4).
Le juge du contrat, saisi d'un litige d'exécution d'un contrat confiant à une société privée une mission la faisant participer au contrôle des déclarations fiscales, relève d'office le moyen tiré de l'illicéité d'un tel contrat, ce service ne pouvant, par sa nature, être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration. Une commune, chargée du contrôle des déclarations fiscales relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure en vertu de l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, ne saurait légalement confier cette mission à une société privée.
(3)Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 (4)Cpr., en matière de police administrative, CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n° 12045, p. 595 (1)Cpr., en matière de police administrative, CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n° 12045, p. 595.