Base de jurisprudence


Analyse n° 22PA03139
11 octobre 2024
CAA Paris

N° 22PA03139


Lecture du vendredi 11 octobre 2024



19-04-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu-

Imposition des produits des trusts ou des produits distribués par les trusts (article 120,9° du code général des impôts) - Existence d'opérations en capital susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu - Charge de la preuve - Administration de la preuve - Conséquence de l'absence de preuve - Revenu taxable en principe.




Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. En conséquence, il appartient au contribuable qui soutient avoir perçu d'un trust des distributions ne constituant pas des revenus imposables, d'établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, l'existence d'une ou plusieurs opérations ayant affecté le capital de ce trust, situées en conséquence en dehors du champ de l'impôt sur le revenu, à l'origine de la distribution en cause. Faute d'apporter de tels éléments, le contribuable doit être regardé comme ayant perçu un revenu taxable à raison de cette distribution. En l'espèce, en l'absence de tout élément versé par le contribuable, seul à même de le fournir, permettant d'établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, que les distributions du trust correspondent à une ou plusieurs opérations en capital effectuées au profit de ce dernier, dont le contribuable aurait été bénéficiaire, et alors qu'il n'établit pas que ces sommes ont le caractère d'un remboursement ou constituent la contrepartie d'une opération non taxable à l'impôt sur le revenu, les distributions perçues doivent être regardées comme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.