CAA Paris
N° 24PA01980
Lecture du jeudi 17 octobre 2024
335-03-01-01 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité externe- Procédure-
Obligation de vérifier le droit au séjour de l'intéressé avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français (art. L. 613-1 du CESEDA) - 1) Portée - 2) Illustration.
1) 1) Par l'article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le législateur a imposé au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Le défaut d'une telle vérification, qui constitue une garantie pour l'étranger, entache la décision d'éloignement d'un vice de procédure. 2) 2) La décision attaquée mentionnant la durée de présence en France du requérant, les conditions de son séjour, la nationalité de ses enfants, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, pour conclure que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories de plein droit et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire particulière, il en ressort que le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition de l'intéressé, si celui-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu'il se voie délivrer un tel titre. Régularité de la procédure.
N° 24PA01980
Lecture du jeudi 17 octobre 2024
335-03-01-01 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité externe- Procédure-
Obligation de vérifier le droit au séjour de l'intéressé avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français (art. L. 613-1 du CESEDA) - 1) Portée - 2) Illustration.
1) 1) Par l'article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le législateur a imposé au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Le défaut d'une telle vérification, qui constitue une garantie pour l'étranger, entache la décision d'éloignement d'un vice de procédure. 2) 2) La décision attaquée mentionnant la durée de présence en France du requérant, les conditions de son séjour, la nationalité de ses enfants, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, pour conclure que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories de plein droit et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire particulière, il en ressort que le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition de l'intéressé, si celui-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu'il se voie délivrer un tel titre. Régularité de la procédure.