CAA Marseille
N° 24MA00434
Lecture du vendredi 8 novembre 2024
37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-
Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du CRPA, art. L. 213-4 du CJA) - Médiation organisée à l'initiative des parties ou du juge - Conditions d'homologation - Possibilité de conclure une telle transaction si celle-ci répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du CRPA - Existence. - Possibilité d'introduire une demande d'homologation d'une telle transaction - Existence.
1) Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, conclu à l'issue d'un processus de médiation à l'initiative des parties ou du juge, il doit, dans un premier temps, appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d'accord en s'assurant de l'accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n'ont pas porté atteinte à des droits dont elles n'auraient pas eu la libre disposition et de ce que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public ni n'accorde de libéralité. Le juge doit également examiner si cette transaction répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) selon lesquelles l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.(1)(2) (2).
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du CRPA, art. L. 213-4 du CJA) - Médiation organisée à l'initiative des parties ou du juge - Conditions d'homologation. - Appréciation de la recevabilité d'une telle demande d'homologation au regard de certaines conditions dégagées par la jurisprudence (Transaction visant à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières) - Absence.
Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, conclu à l'issue d'un processus de médiation à l'initiative des parties ou du juge, il doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées, d'une part, par les dispositions du code de justice administrative propres aux accords de médiation et d'autre part, par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). (1) (2) En revanche, il ne saurait limiter la possibilité d'introduire une telle demande d'homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières. (3)(3).
(1) ) Cf, en précisant, CAA de Bordeaux, 30 décembre 2019, Bordeaux métropole n° 19BX03235, en C+. (2) Cf. CE, 26 octobre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Colas, n° 421292, T. p. 758. (3) Comp, Ass., 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n° 249153, p. 433.
N° 24MA00434
Lecture du vendredi 8 novembre 2024
37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-
Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du CRPA, art. L. 213-4 du CJA) - Médiation organisée à l'initiative des parties ou du juge - Conditions d'homologation - Possibilité de conclure une telle transaction si celle-ci répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du CRPA - Existence. - Possibilité d'introduire une demande d'homologation d'une telle transaction - Existence.
1) Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, conclu à l'issue d'un processus de médiation à l'initiative des parties ou du juge, il doit, dans un premier temps, appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d'accord en s'assurant de l'accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n'ont pas porté atteinte à des droits dont elles n'auraient pas eu la libre disposition et de ce que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public ni n'accorde de libéralité. Le juge doit également examiner si cette transaction répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) selon lesquelles l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.(1)(2) (2).
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du CRPA, art. L. 213-4 du CJA) - Médiation organisée à l'initiative des parties ou du juge - Conditions d'homologation. - Appréciation de la recevabilité d'une telle demande d'homologation au regard de certaines conditions dégagées par la jurisprudence (Transaction visant à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières) - Absence.
Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, conclu à l'issue d'un processus de médiation à l'initiative des parties ou du juge, il doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées, d'une part, par les dispositions du code de justice administrative propres aux accords de médiation et d'autre part, par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). (1) (2) En revanche, il ne saurait limiter la possibilité d'introduire une telle demande d'homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières. (3)(3).
(1) ) Cf, en précisant, CAA de Bordeaux, 30 décembre 2019, Bordeaux métropole n° 19BX03235, en C+. (2) Cf. CE, 26 octobre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Colas, n° 421292, T. p. 758. (3) Comp, Ass., 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n° 249153, p. 433.