Base de jurisprudence


Analyse n° 23PA02497
5 décembre 2024
CAA Paris

N° 23PA02497


Lecture du jeudi 5 décembre 2024



49-05-06 : Police- Polices spéciales- Police de l'utilisation des sols-

Raccordement au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone - Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) - Compétence en cas de travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés ((1)). En revanche, la seule circonstance que des constructions, aménagements, installations et travaux ne seraient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 421-8 de ce code, ne donne pas compétence au maire pour s'opposer à un tel raccordement ((2)).




68-04-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Autorisation des installations et travaux divers-

Raccordement au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone - Pouvoir du maire de s'opposer au raccordement définitif en cas de construction ou transformation irrégulière (art. L. 111-12 du code de l'urbanisme) - Compétence en cas de travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés ((1)). En revanche, la seule circonstance que des constructions, aménagements, installations et travaux ne seraient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 421-8 de ce code, ne donne pas compétence au maire pour s'opposer à un tel raccordement ((2)).

(1) Cf CE, 23 novembre 2022, Commune d'Esbly, n° 459043, aux T. (2) Cf CAA de Versailles, 7 février 2013, Commune de Saint-Vrain, n° 11VE02863, C.