CAA Nantes
N° 24NT01707
Lecture du lundi 1 décembre 2025
39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-
Contrat de concession conclu entre l'Etat et une société dédiée pour la construction et l'exploitation d'un nouvel aéroport et l'exploitation de deux aéroports existants - Contestation par les actionnaires du concessionnaire d'une décision de l'Etat modifiant le cahier des charges de la concession à la suite de l'abandon du projet de nouvel aéroport - 1) Qualité de tiers des actionnaires au sens de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (1)- 2) Notion d'intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat - Cas des actionnaires de la société concessionnaire - Absence (2) (2).
1) Les requérantes, en leur qualité d'actionnaires de la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), concessionnaire, ont la qualité de tiers par rapport au contrat de délégation de service public conclu entre cette dernière et l'Etat. Pour contester la décision du directeur du transport aérien du ministère chargé des transports du 10 mai 2021 modifiant un article du cahier des charges de la concession annexé au décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 « approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention », elles doivent dès lors être susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la clause modifiée. 2) Le cahier des charges de la concession stipulait, avant même la décision contestée du 10 mai 2021, à la fin du paragraphe a) de son article 4.M, que « Toutes les ressources tirées de l'exploitation de NA [Nantes Atlantique] et SN [Saint-Nazaire Montoir] avant la mise en service de NDDL sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la concession. En conséquence, le concessionnaire ne peut verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources. ». Il en résulte que les sommes revendiquées par les requérantes pour les distribuer comme dividendes, issues du paiement de redevances par les usagers de l'aéroport, constituent un fond de réserve de trésorerie qui est attaché à l'exploitation de la concession et ne sont pas un bien leur appartenant. Eu égard aux termes généraux et clairs de cette stipulation, son application ne saurait être écartée du seul fait de l'abandon du projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes dès lors que la convention de concession ne portait pas uniquement sur ce dernier mais aussi sur l'exploitation des aéroports de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir. La stipulation ajoutée à la fin du a) de l'article 4.M par le courrier du 10 mai 2021 du directeur des transports aériens du ministère des transports ne fait que préciser une interprétation du contrat qui résultait déjà antérieurement de la lettre même de cet article. Dans ces conditions, la société Vinci Airports et autres, qui se prévalent de leur seule qualité d'actionnaires de la société Aéroports du Grand Ouest, laquelle est, en tant que partie au contrat de concession approuvé par le décret du 29 décembre 2010, irrecevable à demander l'annulation d'une décision modifiant ce contrat mais peut seulement demander au juge du contrat l'indemnisation des préjudices que cette décision lui aurait causés, ne justifient pas être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine pour contester la validité des clauses complétées par la décision susmentionnée du 10 mai 2021. Elles ne sont dès lors pas recevables à demander l'annulation de cette décision.
(1) Cf. CE, 1er octobre 1993, Société en participation Le Pool des actionnaires de Bormes-les-Mimosas, n° 54661, jugeant à propos de la concession d'un port de plaisance que les actionnaires de la société concessionnaire ne sont pas partie au contrat. (2) Comp. CE, 14 octobre 2015 Région Réunion, n° 391183, A, jugeant que la seule qualité de sous-traitante d'une société ne suffit pas à lui permettre de justifier d'un intérêt lésé la rendant recevable à contester la validité du contrat en cause.
N° 24NT01707
Lecture du lundi 1 décembre 2025
39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-
Contrat de concession conclu entre l'Etat et une société dédiée pour la construction et l'exploitation d'un nouvel aéroport et l'exploitation de deux aéroports existants - Contestation par les actionnaires du concessionnaire d'une décision de l'Etat modifiant le cahier des charges de la concession à la suite de l'abandon du projet de nouvel aéroport - 1) Qualité de tiers des actionnaires au sens de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (1)- 2) Notion d'intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat - Cas des actionnaires de la société concessionnaire - Absence (2) (2).
1) Les requérantes, en leur qualité d'actionnaires de la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), concessionnaire, ont la qualité de tiers par rapport au contrat de délégation de service public conclu entre cette dernière et l'Etat. Pour contester la décision du directeur du transport aérien du ministère chargé des transports du 10 mai 2021 modifiant un article du cahier des charges de la concession annexé au décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 « approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention », elles doivent dès lors être susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la clause modifiée. 2) Le cahier des charges de la concession stipulait, avant même la décision contestée du 10 mai 2021, à la fin du paragraphe a) de son article 4.M, que « Toutes les ressources tirées de l'exploitation de NA [Nantes Atlantique] et SN [Saint-Nazaire Montoir] avant la mise en service de NDDL sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la concession. En conséquence, le concessionnaire ne peut verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources. ». Il en résulte que les sommes revendiquées par les requérantes pour les distribuer comme dividendes, issues du paiement de redevances par les usagers de l'aéroport, constituent un fond de réserve de trésorerie qui est attaché à l'exploitation de la concession et ne sont pas un bien leur appartenant. Eu égard aux termes généraux et clairs de cette stipulation, son application ne saurait être écartée du seul fait de l'abandon du projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes dès lors que la convention de concession ne portait pas uniquement sur ce dernier mais aussi sur l'exploitation des aéroports de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir. La stipulation ajoutée à la fin du a) de l'article 4.M par le courrier du 10 mai 2021 du directeur des transports aériens du ministère des transports ne fait que préciser une interprétation du contrat qui résultait déjà antérieurement de la lettre même de cet article. Dans ces conditions, la société Vinci Airports et autres, qui se prévalent de leur seule qualité d'actionnaires de la société Aéroports du Grand Ouest, laquelle est, en tant que partie au contrat de concession approuvé par le décret du 29 décembre 2010, irrecevable à demander l'annulation d'une décision modifiant ce contrat mais peut seulement demander au juge du contrat l'indemnisation des préjudices que cette décision lui aurait causés, ne justifient pas être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine pour contester la validité des clauses complétées par la décision susmentionnée du 10 mai 2021. Elles ne sont dès lors pas recevables à demander l'annulation de cette décision.
(1) Cf. CE, 1er octobre 1993, Société en participation Le Pool des actionnaires de Bormes-les-Mimosas, n° 54661, jugeant à propos de la concession d'un port de plaisance que les actionnaires de la société concessionnaire ne sont pas partie au contrat. (2) Comp. CE, 14 octobre 2015 Région Réunion, n° 391183, A, jugeant que la seule qualité de sous-traitante d'une société ne suffit pas à lui permettre de justifier d'un intérêt lésé la rendant recevable à contester la validité du contrat en cause.