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Ariane Web: CAA PARIS 15PA02427, lecture du 29 juillet 2016

Décision n° 15PA02427
29 juillet 2016
CAA de PARIS

N° 15PA02427

7ème chambre
Mme DRIENCOURT, président
M. Laurent BOISSY, rapporteur
M. ROUSSET, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS,FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du vendredi 29 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Clichy Dépannage et CRC ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le marché n° 12 72 034 00 conclu le 12 juillet 2012 entre la ville de Paris et la société Interdépannage relatif à des opérations d'enlèvement de véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes jusqu'à 3,5 tonnes, en stationnement gênant ou prolongé dans le 5ème secteur " Balard " et le 6ème secteur " Foch ".

Par un jugement n° 1216921 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a résilié ce marché à compter d'un délai de six mois suivant la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les
19 juin 2015, 21 septembre 2015 et 16 février 2016, la ville de Paris, représentée par
Me Garreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Clichy Dépannage et CRC ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Clichy Dépannage et CRC la somme
de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ville de Paris soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il est dépourvu des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du marché en litige au motif que les éléments d'appréciation des sous-critères concernant la " valeur technique des véhicules " et " l'organisation du service " devaient eux-mêmes être regardés comme des critères de sélection et qu'en omettant de les porter à la connaissance des candidats, la ville de Paris avait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence applicables.

Par une ordonnance du 29 avril 2016, le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé la clôture de l'instruction le 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Garreau, avocat du préfet de police.


1. Considérant que, le 8 février 2012, le préfet de police a, pour le compte de la ville de Paris, lancé un appel d'offres ouvert tendant à l'attribution d'un marché à bons de commande, pour une durée de quatre ans, relatif aux opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois et quatre roues, remorques et caravanes en stationnement illicite désignés par la préfecture de police et aux opérations de transfert de préfourrière en fourrières, alloti en différents secteurs géographiques ; que cinq entreprises se sont portées candidates à l'attribution du lot n°3 de ce marché, couvrant le 5ème secteur " Balard " et le 6ème secteur " Foch ", dont la société Interdépannage et le groupement solidaire constitué par les sociétés Clichy Dépannage et CRC ; que, le 5 juin 2012, la commission d'appel d'offres a décidé de retenir l'offre présentée par la société Interdépannage ; que, le 8 juin 2012, le préfet de police a informé le groupement du rejet de son offre et, le 13 juillet 2012, il a signé le marché avec la société Interdépannage ; que, par un jugement du 18 mai 2015, dont la ville de Paris relève appel, le Tribunal administratif de Paris a résilié ce marché à compter d'un délai de six mois suivant la date de notification du jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans sa requête sommaire, la ville de Paris invoque le moyen, qui n'est au demeurant pas repris dans son mémoire complémentaire, tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'un " vice de forme " dès lors qu'il est dépourvu des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ;

3. Considérant que la mention portée sur le jugement précisant que le délibéré a eu lieu après l'audience et indiquant le nom des magistrats qui siégeaient à cette audience suffit à établir la composition de la juridiction tant au délibéré qu'à l'audience ; que cette mention figurait sur le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d'un contrat administratif, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de
celui-ci ;


S'agissant du vice entachant la validité du marché retenu par les premiers juges :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics, alors en vigueur, dans sa version applicable au marché en cause : " II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. / Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. / Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation " ;

6. Considérant que le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir adjudicateur définit par ailleurs librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics et n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ;

7. Considérant qu'à l'article 7.2. du règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer le lot n°3 au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de trois critères, à savoir le prix, la valeur technique et les aspects environnementaux, respectivement pondérés à hauteur de 60 %, 35 % et 5 % ;

8. Considérant que les sociétés Clichy Dépannage et CRC ont soutenu, devant les premiers juges, que, pour juger les critères " valeur technique " et " aspects environnementaux ", la ville de Paris avait utilisé des sous-critères de sélection qui n'avaient pas été portés à la connaissance des candidats et qu'elle avait ainsi méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence ;

Quant à la valeur technique :

9. Considérant que l'article 7.2. du règlement de consultation a indiqué que le critère relatif à la valeur technique, noté sur 100 points, serait apprécié " suivant les trois éléments d'appréciation suivants classés dans l'ordre d'importance décroissant : / 1) la qualité technique des véhicules : 45 points / 2) l'organisation du service : 35 points / 3) le processus de formation : 20 points " et que " pour chacun des éléments d'appréciation, le candidat proposant la meilleure offre " obtiendrait " le plus grand nombre de points puis les suivants une note dégressive " ; qu'il a également apporté des " précisions " concernant l'analyse de l'élément d'appréciation " qualité technique des véhicules " en informant les candidats que le nombre de grues proposées par les candidats pour l'exécution du lot n° 3 ne " saurait être inférieur à 20 " lors du début d'exécution du marché et que le nombre de points serait attribué, " au regard des éléments fournis sur l'annexe 2 de l'acte d'engagement et du document type 1 (liste des grues) en fonction : / de la qualité de l'entretien et de la maintenance des grues d'enlèvement, de la qualité, de la réactivité et de la rapidité de leur remise en état et des moyens matériels mis en oeuvre afin de limiter les dégâts sur les véhicules enlevés " ; que, s'agissant des précisions concernant l'analyse de l'élément d'appréciation " organisation du service ", il a indiqué que le nombre de points serait attribué " en fonction de la pertinence et de la cohérence des moyens mis en oeuvre pour assurer la permanence et la continuité des enlèvements pendant la période d'exécution du marché au regard des éléments fournis sur l'annexe 3 de l'acte d'engagement " et qu'il serait également " tenu compte, dans l'attribution du nombre de points, de l'ancienneté des conducteurs dans le domaine ou dans toute activité voisine ou similaire objet du lot n° 3 " ; qu'enfin, il a indiqué que, pour ce qui concerne l'analyse de l'élément d'appréciation " processus de formation ", le nombre de points serait attribué " en fonction de la pertinence et de la cohérence du processus de formation au regard des éléments fournis sur l'annexe 4 de l'acte d'engagement et sur le document type n° 2 " ;

10. Considérant que l'annexe n° 2 de l'acte d'engagement remis aux candidats comportait plusieurs questions précises relatives aux conditions d'entretien et de maintenance des véhicules, aux conditions de remise en état des véhicules et à la qualité des véhicules et, en particulier, sur la désignation des prestataires d'entretien et de réparation, sur la périodicité des contrôles, sur l'existence d'un atelier de réparation, sur le délai de remplacement des véhicules ou des grues défaillants, sur les moyens mis en oeuvre pour limiter les dégâts susceptibles d'être causés sur les véhicules à deux ou trois roues lors des enlèvements et des mises en fourrière et sur l'existence de véhicules d'enlèvement mettant en oeuvre des moyens techniques innovants ; que l'annexe n° 3 de l'acte d'engagement remis aux candidats comportait plusieurs questions relatives à l'organisation du service et en particulier sur les cycles horaires des grutiers, sur les dispositifs d'astreinte ou de permanence, sur l'affectation d'un responsable spécifique et qualifié pour encadrer les grutiers et sur les moyens matériels du responsable grutier ; que l'annexe n° 4 comportait plusieurs questions relatives au processus de formation des grutiers et en particulier sur la formation technique et pratique initiale, sur la formation continue des grutiers, sur le recours à un organisme de formation extérieur, sur la détention du CACES et sur la formation du " responsable grutier " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police a noté l'élément d'appréciation " valeur technique " sur 45 points en attribuant 13 points aux " conditions d'entretien et de maintenance des véhicules, dont 8 points sur la qualité du prestataire et 5 points sur la périodicité des contrôles, 17 points aux " conditions de remise en état des véhicules " dont 6 points sur la qualité du prestataire, 4 points sur l'atelier de réparation et 7 points sur le délai de remise en état et, enfin, 15 points à la " qualité des véhicules " dont 8 points sur les moyens matériels limitant les dégâts sur les véhicules à quatre roues enlevés et 5 points sur l'utilisation d'une grue spécialisée et 2 points sur l'existence de véhicules d'enlèvement mettant en oeuvre des moyens techniques innovants ; qu'il a noté l'élément d'appréciation " organisation du service "sur 35 points en attribuant 10 points au " cycle horaire des chauffeurs ", 7 points au " dispositif d'astreinte ou de permanence ", 8 points au " responsable spécifique et qualifié pour encadrer les grutiers ", 2 points aux " moyens matériels du responsable grutier " et 8 points à " l'expérience des salariés " ; qu'il a enfin noté l'élément d'appréciation " processus de formation " en attribuant 5 points à la " formation initiale ", 4 points à la " formation continue ", 4 points à l'intervention d'organismes extérieurs, 4 points à la " détention du CACES " et
3 points à la formation " responsable grutier " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le préfet de police a décidé de juger la " valeur technique " des offres en utilisant trois sous-critères relatifs à la qualité technique des véhicules, à l'organisation du service et au processus de formation respectivement pondérés à 45%, 35% et 20% du critère de la valeur technique ; que, dans le règlement de la consultation et dans les annexes n°2 à 4, il a, de manière précise et exhaustive, exposé l'ensemble des points techniques, sur lesquels les candidats devaient apporter une réponse, qui serviraient de fondement à l'appréciation de chacun de ces trois sous-critères de sorte que les candidats disposaient de suffisamment d'informations pour leur permettre d'élaborer une offre répondant le plus précisément aux exigences du pouvoir adjudicateur ; que si, pour analyser chaque sous-critère, le préfet de police a, il est vrai, décidé de noter distinctement les différents points techniques, les notes attribuées ne peuvent pas être regardées, compte tenu, en particulier, du très faible écart de points existant entre chacun des éléments notés ou de la très faible importance des points attribués par rapport à chacun des sous-critères, comme ayant en l'espèce été susceptibles d'exercer une influence telle sur la présentation des offres par les candidats ou sur leur sélection qu'ils devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection dont la pondération aurait nécessairement dû être portée à la connaissance des candidats ; que, dès lors, le préfet de police, qui a seulement appliqué une méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des trois sous-critères de la " valeur technique " précisément définis et rendus publics, n'était pas tenu d'informer les candidats de cette méthode de notation ;

Quant aux aspects environnementaux :

13. Considérant que, pour juger le critère relatif aux aspects environnementaux,
l'article 7.2. du règlement de consultation a indiqué que le nombre de points serait " attribué en fonction de la pertinence des moyens mis en oeuvre par le candidat pour réduire les effets indésirables de l'activité sur l'environnement, au regard des éléments fournis sur l'annexe 5 de l'acte d'engagement " et qu'il serait " tenu compte, dans l'attribution du nombre de points, de l'âge des grues d'enlèvement, tel qu'il figure dans le document type n° 1 " ;

14. Considérant que l'annexe n° 5 de l'acte d'engagement remis aux candidats comportait plusieurs questions précises sur la détention, par le candidat, d'une certification en matière environnementale, sur la détention d'un agrément en matière environnementale pour les grues, sur l'utilisation, par les grues, de biocarburants, sur la consommation des grues en carburant et sur la détention de grues fonctionnant à l'énergie électrique ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police a noté l'élément d'appréciation " aspects environnementaux " sur 100 points en attribuant 10 points pour la " certification de la société en matière environnementale ", 50 points pour " l'agrément des grues en matière environnementale prenant en compte l'âge des grues d'enlèvement ", 10 points pour " l'utilisation des biocarburants et autres dispositifs ", 20 points pour la " consommation des carburants " et 10 points pour les " grues fonctionnant à l'énergie électrique " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que le préfet de police a décidé de juger le critère " aspects environnementaux " des offres sans utiliser de sous-critères ; que, dans le règlement de la consultation et dans l'annexe n° 5, il a, de manière précise et exhaustive, exposé l'ensemble des points, sur lesquels les candidats devaient apporter une réponse, qui serviraient de fondement à l'appréciation de ce critère de sorte que les candidats disposaient de suffisamment d'informations pour leur permettre d'élaborer une offre répondant le plus précisément aux exigences du pouvoir adjudicateur ; que l'ensemble des éléments qui ont été notés par le préfet de police ayant été portés à la connaissance des candidats, ils ne peuvent pas être regardés comme ayant en l'espèce été susceptibles d'exercer une influence telle sur la présentation des offres ou sur leur sélection qu'ils devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection dont la pondération aurait nécessairement dû être portée à la connaissance des candidats ; que, dès lors, le préfet de police, qui a seulement appliqué une méthode de notation pour la mise en oeuvre du critère " aspects environnementaux ", n'était pas tenu d'informer les candidats de cette méthode de notation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 16 que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont décidé de résilier le marché en litige au motif que les éléments d'appréciation des sous-critères concernant la " valeur technique des véhicules " et " l'organisation du service " devaient eux-mêmes être regardés comme des critères de sélection et qu'en omettant de les porter à la connaissance des candidats, la ville de Paris avait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence applicables et avait ainsi entaché le marché d'un vice affectant sa validité ;

18. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres vices invoqués par les sociétés
Clichy Dépannage et CRC devant le Tribunal administratif de Paris pour contester la validité du contrat ;

S'agissant des autres vices invoqués contre le marché en litige :

Quant aux moyens de défense invoqués par la ville de Paris en première instance :

19. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) " ; qu'eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés précontractuels n'ont pas, au principal, autorité de chose jugée ; que cette procédure spécifique ne fait pas obstacle à ce que le concurrent évincé saisisse ultérieurement le juge administratif de conclusions tendant à contester la validité du contrat conclu ou à obtenir l'indemnisation du préjudice né de sa conclusion ; qu'il suit de là que l'exception de chose jugée soulevée par le préfet de police doit être écartée ;

20. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le recours de plein contentieux des tiers contre le contrat qu'elle a défini ne trouve à s'appliquer, selon les modalités qu'elle précise et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision ; que le présent contrat ayant été conclu avant le 4 avril 2014, la ville de Paris n'est pas fondée à se prévaloir de cette décision pour contester le caractère opérant de certains des moyens invoqués par les sociétés Clichy Dépannage et CRC ;

Quant au vice tiré de la fraude entachant la validité du contrat en litige :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres vices invoqués contre ce contrat :

21. Considérant que lorsque le juge constate que l'attributaire d'un contrat dont la validité est contestée a transmis au pouvoir adjudicateur des renseignements erronés concernant ses capacités professionnelles, techniques et financières ou certains éléments de son offre, il lui appartient de qualifier ces erreurs en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier et des écritures des parties ; qu'en présence de simples erreurs matérielles, il vérifie si elles ont été susceptibles d'avoir faussé l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites de sa candidature au détriment des autres candidatures et d'avoir ainsi porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats et, dans l'affirmative, en apprécie les conséquences sur la validité du contrat ; que, dans le cas où des erreurs ont été commises de manière intentionnelle et que ces renseignements erronés ont été utilisés par le pouvoir adjudicateur pour apprécier, même partiellement, les capacités professionnelles, techniques et financières du titulaire du contrat ou les mérites de son offre, elles caractérisent alors une fraude de la part de l'attributaire et constituent, par elles-mêmes, des vices d'une particulière gravité qui entachent la validité du contrat ; que, dans ces conditions, et sous réserve que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, il appartient au juge de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, l'annulation totale ou partielle de ce contrat ;

22. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'analyse des offres, que, lors de la remise de son offre, la société Interdépannage a affirmé disposer d'un atelier de réparation en interne, de trois ateliers fixes, situés à Courbevoie, à Clichy-la-Garenne et à Genevilliers et de deux ateliers mobiles ; que les sociétés Clichy Dépannage et CRC ont produit quatre attestations, établies dans les conditions prévues par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, respectivement rédigées en juin 2012 par deux anciens salariés de la société Interdépannage, un expert automobile agréé et le responsable du parc de Clichy-la-Garenne de la société Clichy Dépannage, selon lesquelles la société Interdépannage ne disposait pas d'atelier de réparation, d'ateliers fixes ou d'ateliers mobiles ; que la ville de Paris, dans ses écritures, s'est bornée à " contester vivement le caractère mensonger des déclarations d'Interdépannage " tandis que la société Interdépannage n'a pour sa part produit aucun élément corroborant la véracité de ses propres déclarations ; que, compte tenu, d'une part, de la concordance des différents témoignages recueillis par les sociétés Clichy Dépannage et CRC et, d'autre part, du silence gardé par la ville de Paris et par la société Interdépannage sur l'existence de tels ateliers, alors que les éléments de preuve étaient pourtant particulièrement simples à produire en l'espèce, le caractère non seulement erroné mais aussi mensonger des renseignements fournis par la société Interdépannage à l'appui de son offre doit en l'espèce être regardé comme établi ;

23. Considérant que le marché en litige a été attribué à une entreprise qui a présenté une offre comportant des renseignements volontairement erronés ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 21, le marché en litige est ainsi entaché d'un vice d'une particulière gravité qui affecte sa validité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'interruption de l'exécution de ce marché, qui a d'ailleurs déjà été résilié par l'effet du jugement attaqué, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dès lors, il y aurait lieu, en principe, d'annuler ce marché ;

24. Considérant toutefois qu'en l'absence d'appel incident, le juge d'appel ne peut, par sa décision, aggraver la situation de l'appelant ; que les sociétés Clichy Dépannage et CRC n'ayant pas formé d'appel incident contre le jugement attaqué et l'annulation d'un marché étant une mesure plus grave que sa résiliation, il résulte seulement de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a uniquement résilié le marché contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Clichy Dépannage et CRC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la ville de Paris au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;






D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, au préfet de police, aux sociétés Clichy Dépannage et CRC.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Inter Dépannage.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA02427