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Ariane Web: CAA VERSAILLES 16VE00438, lecture du 29 mars 2018

Décision n° 16VE00438
29 mars 2018
CAA de VERSAILLES

N° 16VE00438

2ème chambre
M. BRUMEAUX, président
M. Benoist GUÉVEL, rapporteur
Mme RIBEIRO-MENGOLI, rapporteur public
AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocats


Lecture du jeudi 29 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de
La-Garenne-Colombes.


1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement
n° 1200961-1209171 en date du 14 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il exclut des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) la somme de 313 235,71 euros correspondant à la composante investissement du loyer versé à la société Dexia CLF Régions Bail au titre de l'année 2011 dans le cadre du bail emphytéotique administratif (BEA) passé le 20 juillet 2007, la décision du 24 novembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant le recours gracieux de la commune à l'encontre de cet arrêté et l'arrêté du 30 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il exclut des dépenses éligibles au FCTVA au titre de l'année 2012 la somme de 217 680,60 euros correspondant à la part investissement du loyer payé dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif (BEA) précité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, à l'exception des opérations réalisées en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, de leur restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2. Les conclusions de baux mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code : " Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds. Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat./(...). " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions mentionnées au point 3, l'éligibilité de dépenses au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique ;

5. Considérant que la circonstance que l'école élémentaire publique de neuf classes dont la construction et la gestion ont été confiées par la commune de La-Garenne-Colombes à la société Dexia CLF Régions Bail dans le cadre d'un bail administratif emphytéotique passé le
20 juillet 2007 ne deviendra la propriété de la commune qu'au terme de la durée de 24 ans et
4 mois de ce bail en application des stipulations de ses articles 61 et 63 n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à l'intégration, dans l'assiette d'attribution des dotations du fonds précité, de la part investissement des loyers annuels versés par la commune à la société et correspondant à des dépenses réelles d'investissement dont la comptabilisation en section investissement du compte administratif de la collectivité n'est pas contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé, pour ce motif, de faire droit aux demandes d'attribution du FCTVA présentées par la commune de La-Garenne-Colombes en tant qu'elles se rapportaient aux dépenses d'investissement exposées à raison de l'école élémentaire publique Jean-Jerphanion au titre des années 2011 et 2012 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé partiellement les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date des 5 septembre 2011,
24 novembre 2011 et 30 août 2012 ; que, par suite, son recours ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions en injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur les demandes d'attribution de dotations du FCTVA présentées par la commune de La-Garenne-Colombes au titre des années 2011 et 2012 ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer ces demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La-Garenne-Colombes et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine réexaminera, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, les demandes d'attribution au FCTVA formées par la commune de
La-Garenne-Colombe au titre des années 2011 et 2012.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de La-Garenne-Colombes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 16VE00438