Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA DOUAI 17DA02304, lecture du 4 février 2020

Décision n° 17DA02304
4 février 2020
CAA de DOUAI

N° 17DA02304

4ème chambre
M. Heu, président
M. Jean-François Papin, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
CUADRADO, avocats


Lecture du mardi 4 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le président de l'université de Lille 2 lui a fait connaître son admission partielle au Master professionnel en droit fiscal des affaires, d'autre part, la délibération prise en ce sens, le 18 novembre 2011, par le jury de validation des acquis de l'expérience (VAE) de l'université de Lille 2.

Par une ordonnance n° 1504399 du 6 octobre 2017, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 9 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 novembre 2011 du président de l'université de Lille 2 ainsi que la délibération du 18 novembre 2011 du jury de validation des acquis de l'expérience de l'université de Lille 2 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Lille 2, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de constituer un jury conformément aux dispositions applicables et de se prononcer de nouveau sur sa demande de validation des acquis de l'expérience ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Lille 2 une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant l'université de Lille 2.

Considérant ce qui suit :
1. M. C..., alors inspecteur des finances publiques, a présenté en mai 2008 un dossier de validation des acquis de l'expérience (VAE) en vue d'obtenir un master professionnel en droit fiscal des affaires. Par une délibération du 23 octobre 2008, le jury de validation des acquis de l'expérience placé auprès de l'université de Lille 2 a validé l'ensemble des unités d'enseignement conditionnant l'obtention de ce diplôme, dont M. C... se prévalait, à l'exception de l'unité 4, dénommée " unité professionnelle : mémoire et stage ", du semestre 4. Le 24 octobre 2008, le président de l'université Lille 2 a fait connaître à M. C... son admission partielle au master professionnel, à l'exception de l'unité 4 du semestre 4, et a rappelé à l'intéressé qu'il lui appartenait, afin de valider cette unité, de rédiger un mémoire et, le cas échéant, de le soutenir. Cette délibération et la décision prise par le président de l'université ayant été annulées, à la demande de M. C..., par le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 12 janvier 2011, devenu définitif, au motif que le jury était irrégulièrement composé lorsqu'il s'est prononcé sur sa situation, un autre jury a été constitué et a, le 18 novembre 2011, entendu M. C.... Ce jury a délibéré, à l'issue de cette audition, dans le même sens que précédemment et le président de l'université a, par une décision du 28 novembre 2011, notifiée à M. C... le 2 décembre 2011, de nouveau déclaré ce dernier admis au bénéfice du master professionnel à l'exception de l'unité 4 du semestre 4. M. C... relève appel de l'ordonnance du 6 octobre 2017 par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme présentée au-delà d'un délai raisonnable, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette délibération du 18 novembre 2011 et de cette décision du 28 novembre 2011.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de première instance : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 28 novembre 2011, par laquelle le président de l'université de Lille 2 a prononcé l'admission partielle de M. C... au master professionnel en droit fiscal des affaires, a été adressée à l'intéressé par un courrier, signé par cette même autorité, daté du 2 décembre 2011. M. C... reconnaît avoir reçu ce courrier et avoir été rendu destinataire du procès-verbal, qu'il verse d'ailleurs au dossier, sur lequel le jury de validation des acquis de l'expérience a transcrit le sens de sa délibération du 18 novembre 2011. Toutefois, il ne ressort d'aucune mention de cette décision et de ce procès-verbal que M. C... aurait été informé des voies et délais dans lesquels il avait la possibilité d'en contester la légalité et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mention aurait été portée sur le courrier du 2 décembre 2011. Dès lors, la demande introduite par M. C... le 27 mai 2015 devant le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision et de cette délibération ne peut être regardée comme tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Il est constant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision et la délibération que M. C... conteste ont été portées à sa connaissance au plus tard au cours du mois de décembre 2011. Or, la demande que l'intéressé a introduite devant le tribunal administratif de Lille pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir n'a été enregistrée que le 27 mai 2015, soit au-delà du délai raisonnable d'un an énoncé au point précédent.
6. D'une part, la règle rappelée au point 4, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. Il suit de là que M. C... ne peut utilement soutenir que cette règle ne serait pas applicable au litige compte tenu de la date des faits qui lui ont donné naissance.
7. D'autre part, M. C... fait valoir qu'il a sollicité du président de l'université de Lille 2, par un courrier daté du 30 décembre 2011, la communication d'un certain nombre de documents qu'il estimait nécessaires à la présentation de son argumentation devant le juge de l'excès de pouvoir et qu'il a été contraint de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, puis le tribunal administratif de Lille, pour obtenir que cette demande de communication soit partiellement satisfaite par l'université de Lille 2. Toutefois, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que M. C... saisisse en temps utile le juge de l'excès de pouvoir d'une demande tendant à l'annulation de la décision et de la délibération en litige et qu'il verse ensuite au dossier, dans le cadre de l'instruction de sa demande, tous documents dont il estimait la production utile à la solution du litige, ou, à défaut, qu'il demande au juge de faire usage de son pouvoir d'instruction pour en obtenir la production. Ainsi, les faits qu'il invoque ne constituent pas des circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant saisi le juge de l'excès de pouvoir au-delà d'un délai raisonnable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Les conclusions de M. C... aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. C... au titre des frais de procédure exposés en appel par l'université de Lille 2.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à l'université de Lille 2 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'université de Lille 2.
1
N°"Numéro"