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Ariane Web: CAA NANCY 18NC01997, lecture du 2 juillet 2020

Décision n° 18NC01997
2 juillet 2020
CAA de NANCY

N° 18NC01997

3ème chambre
M. WURTZ, président
M. Stéphane BARTEAUX, rapporteur
Mme SEIBT, rapporteur public
LE PRADO, avocats


Lecture du jeudi 2 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... née C... et M. A... B..., après avoir saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une action indemnitaire dirigée contre les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, mise en cause, a demandé à ce même tribunal de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 105 211,67 euros au titre de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par une ordonnance n° 1603970 du 30 mai 2018, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de l'action de Mme D... B... et de M. A... B... tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme B... par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 105 211,67 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 et leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle s'est associée à la requête des consorts B... qui était recevable pour obtenir le remboursement de ses débours en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui avaient produit le rapport d'expertise, s'en sont remis à la sagesse du tribunal concernant la question de leur responsabilité ne laissant aucun doute sur son engagement ; le débat ne portait que sur l'éventualité d'une perte de chance ;
- les débats se sont poursuivis après le désistement sur ses débours ;
- les dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative sont inapplicables à une caisse primaire d'assurance maladie ;
- elle n'a pas été informée de l'accord transactionnel, ni invitée à y participer ;
- il ressort des conclusions du rapport d'expertise qu'une négligence fautive a été commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui a eu pour conséquence de retarder le diagnostic d'une tumeur maligne sans laquelle le dommage aurait été moins important ;
- les débours résultant de cette faute s'élèvent à la somme de 105 211,67 euros et sont justifiés par l'attestation du médecin conseil.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2018, Madame D... B... et M. A... B..., représentés par Me Schreckenberg, ont déclaré ne pas intervenir devant la cour.

Ils font valoir qu'ils se sont désistés de leur action en raison d'un accord amiable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2019 et le 6 mai 2019, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1952, a bénéficié, en mars 2005, de soins dentaires consistant en l'extraction de trois dents et la pose d'implants dans la mandibule droite. En raison de douleurs en 2009, l'intéressée a été adressée par son dentiste à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg, relevant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). A l'issue d'une consultation le 14 janvier 2010, elle a reçu un traitement par antibiotique. A la demande de son médecin traitant, elle a fait réaliser un scanner de l'articulation temporo mandibulaire le 25 mai 2010 qui n'a rien révélé de particulier. Un second scanner réalisé à la demande des praticiens de l'hôpital de Hautepierre le 22 juin 2010 n'a pas mis en évidence d'anomalies majeures. Le 8 septembre 2010, en raison d'une fonte osseuse de la mandibule droite, un implant a été déposé. A la suite de cette intervention, Mme B... a présenté une infection soignée par antibiotique. Compte tenu de la persistance des douleurs, un nouveau scanner dentaire a été réalisé le 4 novembre 2010 révélant une zone mandibulaire droite d'aspect pathologique faisant suspecter une lésion maligne avec ostéolyse. A la suite d'une biopsie réalisée le 18 novembre 2010, le diagnostic de carcinome spinocellulaire a été posé le 10 décembre suivant. Mme B... a subi une intervention chirurgicale le 28 janvier 2011 consistant en l'exérèse de la tumeur de la mandibule et des aires ganglionnaires cervicales droites avec reconstitution de l'os par lambeau libre de péroné. En septembre 2011, elle a connu une récidive du cancer qui a été traitée par chimiothérapie, puis par une nouvelle exérèse le 7 février 2012. A la demande de Mme B..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance du 10 février 2014, désigné un expert. Sur la base du rapport d'expertise du 24 juin 2015 concluant à un retard de diagnostic, Mme B... et son époux ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une action indemnitaire dirigée contre les HUS. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, mise en cause, a sollicité le remboursement de ses débours. Un accord transactionnel étant intervenu entre les HUS et Mme et M. B..., ces derniers se sont désistés de leur recours par un mémoire du 26 avril 2017. Par une ordonnance du 30 mai 2018, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pris acte de ce désistement et rejeté la demande de la CPAM du Bas-Rhin sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du CJA. La CPAM du Bas-Rhin fait appel de cette ordonnance et demande, à titre principal, le renvoi de l'affaire au tribunal administratif et, subsidiairement, la condamnation des HUS à lui rembourser ses débours et l'indemnité forfaitaire de gestion.




Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite le président de la formation de jugement à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, notamment lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

4. La présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la CPAM du Bas-Rhin comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif qu'après le désistement par la victime de sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à l'indemniser de ses préjudices, la caisse n'avait pas mentionné le fondement de la responsabilité de l'établissement hospitalier.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son mémoire produit en première instance le 18 avril 2017, que la CPAM du Bas-Rhin a mentionné qu'elle intervenait devant le tribunal dans le cadre de son recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui permet de récupérer auprès du responsable de tout fait intentionnel ou accidentel subi par un assuré les prestations servies à la victime, puis que s'il devait être fait droit à la requête de Mme B... et de son époux, le tribunal devrait également recevoir son recours subrogatoire. Ainsi, eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, la CPAM du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant motivé sa demande par référence à celle de la victime. Si Mme B... et son époux se sont ensuite désistés de leur demande, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de la demande de la caisse dont la recevabilité s'apprécie au demeurant à sa date d'enregistrement. Par suite, la CPAM du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande. Son ordonnance est ainsi entachée d'une irrégularité et doit être annulée.

6. Compte tenu de l'ancienneté de la demande de la caisse et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal.

Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le diagnostic du carcinome épidermoïde a été porté à la suite de la biopsie réalisée le 30 novembre 2010. Selon l'expert, si les examens dentaires réalisés par Mme B... en juin 2010 ne présentaient pas d'anomalies significatives susceptibles d'évoquer une atteinte tumorale et pouvaient ainsi être compatibles avec des images de péri-implantite inflammatoire, en revanche, lorsque l'intéressée a été revue en septembre 2010, un examen radiographique de la région maxillaire, à tout le moins, aurait dû être réalisé, selon l'expert, pour confirmer l'existence d'une ostéite ou dépister une autre pathologie, tumorale en particulier. L'expert a considéré qu'en ne pratiquant pas cet examen, les HUS ont commis une négligence qui a entraîné un retard de diagnostic de deux mois à l'origine de l'importance des dommages subis par Mme B... à la suite de l'exérèse de la tumeur réalisée le 28 janvier 2011. Dans ces conditions, en ne procédant pas dès le mois de septembre 2010 à un examen radiographique de la zone où se trouvait la lésion, les HUS ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

9. En revanche, il ressort du rapport d'expertise que la seconde intervention chirurgicale, pratiquée à l'institut Gustave Roussy à Paris, à la suite de la récidive de la tumeur diagnostiquée en septembre 2011, est sans lien avec le retard de diagnostic imputable aux HUS. Si le médecin conseil mentionne dans l'attestation d'imputabilité que le risque de récidive dépend de la taille de la tumeur, cette affirmation, en l'absence d'élément circonstancié, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'expert.

Sur la perte de chance :

10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la réalisation d'une radiographie en septembre 2010 aurait permis d'établir un diagnostic plus précoce et d'effectuer une intervention plus limitée se traduisant par la conservation d'une baguette osseuse basale, sans greffe osseuse, avec une prothèse dentaire amovible partielle au lieu d'une résection totale de la mandibule et de la pose d'un greffon. Compte tenu de l'impossibilité, selon le rapport d'expertise, de déterminer exactement l'incidence de ce retard dans l'évolution du cancer et des dommages consécutifs pour Mme B..., il y a lieu d'évaluer la perte de chance, comme l'a proposé l'expert, à 50 %.

Sur les droits de la CPAM du Bas-Rhin :

12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et du décompte produit par la CPAM du Bas-Rhin, que les frais relatifs à l'hospitalisation de Mme B... du 27 janvier 2011 jusqu'au 17 février 2011 d'un montant de 30 584,91 euros, les frais pharmaceutiques du 14 janvier 2011 au 8 août 2011 d'un montant de 922,29 euros, les frais d'appareillages du 21 janvier 2011 au 30 mars 2011 de 428,73 euros sont en lien avec la faute commise par les HUS. Les frais hospitaliers, notamment à compter du 22 novembre 2011, sont en revanche en lien avec la récidive de la tumeur qui n'est pas imputable à la faute des HUS. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 15 967,97 euros, après application du taux de perte de chance.

13. La CPAM sollicite également le remboursement des frais médicaux d'un montant global de 4 911,07 euros pour la période du 14 janvier 2010 au 19 mai 2015. Toutefois, les frais médicaux qu'elle a supportés jusqu'à la fin de l'année 2010, nécessaires pour établir le diagnostic médical, sont sans lien avec le retard de diagnostic imputable aux HUS. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'attestation du médecin conseil, que les frais exposés à compter de septembre 2011, date à laquelle la récidive de la tumeur a été diagnostiquée, seraient en lien direct et certain avec la faute des HUS. L'ensemble des frais médicaux sans rapport avec la faute des HUS doit ainsi être évalué à la somme de 664,63 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge des HUS, après application du taux de perte de chance, la somme de 2 123,22 euros.

14. Si la CPAM du Bas-Rhin demande le remboursement des frais de transport qu'elle a exposés pour Mme B... au cours de la période du 5 janvier 2011 au 6 juin 2013 pour un montant total de 4 376 euros, elle n'établit pas que ces frais sont en lien avec la faute imputable aux HUS. Dès lors, sa demande à ce titre ne peut être accueillie.

15. Il est constant que Mme B... n'a pas demandé l'indemnisation d'une perte de revenus professionnels, dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec les HUS. Ainsi, durant la période d'incapacité partielle qu'elle a subie, la perte de revenus de l'intéressée doit être regardée comme correspondant aux montants des indemnités journalières versées par la CPAM du Bas-Rhin. La caisse justifie avoir versé à Mme B... des indemnités journalières au cours de la période du 30 janvier 2011 au 31 mai 2011 d'un montant de 1 847,08 euros, puis du 6 février 2012 au 23 novembre 2012 d'un montant de 4420,88 euros et enfin du 6 au 23 juin 2013 d'un montant de 272,52 euros. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que la récidive de la tumeur maligne, décelée en septembre 2011 et qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale en 2012, est sans rapport avec la faute commise par les HUS. En revanche, les pertes de revenus supportées par Mme B... au cours de la période du 30 janvier 2011 au 31 mai 2011 sont imputables à la faute des HUS, qui a entraîné une intervention chirurgicale le 28 janvier 2011 notablement plus lourde que celle qu'elle aurait dû subir si la tumeur avait été diagnostiquée plus tôt. Par suite, il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, de mettre à la charge des HUS la somme de 923,54 euros en remboursement des indemnités journalières que la CPAM du Bas-Rhin a versées à Mme B....

16. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Bas-Rhin est fondée à demander la condamnation des HUS à lui verser la somme de 19 014,73 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa première demande de paiement le 18 avril 2017.Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 18 avril 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.





Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

17. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale, " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 3761 et L. 4541 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 euros et à 1 091 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ". En vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2019, il y a lieu de mettre à la charge des HUS la somme de 1 091 euros à verser à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais de l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HUS la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Bas-Rhin au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : L'ordonnance n° 1603970 du 30 mai 2018 est annulée.

Article 2 : Les HUS sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 19 014,73 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 18 avril 2017. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 18 avril 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Les HUS verseront à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les HUS verseront à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Me Schrekenberg pour Mme D... B... et M. A... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

N° 18NC01997