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Ariane Web: CAA NANCY 18NC01505, lecture du 9 juillet 2020

Décision n° 18NC01505
9 juillet 2020
CAA de NANCY

N° 18NC01505

3ème chambre
M. WURTZ, président
Mme Guénaëlle HAUDIER, rapporteur
Mme SEIBT, rapporteur public
MAAMOURI, avocats


Lecture du jeudi 9 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance à Mulhouse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 20 juin 2016 et 14 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder à Mme C... l'autorisation d'enseigner en école primaire.

Par un jugement n° 1604621, 1605988 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2016 et a rejeté les conclusions aux fins de l'annulation de la décision du 14 septembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2019, l'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance à Mulhouse, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder à Mme C... l'autorisation d'enseigner en école primaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la minute du jugement ne comporte pas la signature du rapporteur, du président et du greffier ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision du 14 septembre 2016 n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction en langue française officielle et publiée au journal officiel ;
- l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 1873 est inconstitutionnel et méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ;
- en ne publiant pas de traduction officielle de l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 1873, le pouvoir règlementaire a entendu abroger ces dispositions ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 1873 ne prévoit pas la possession d'autres diplômes que le baccalauréat pour enseigner dans une école privée hors contrat ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme C... avait toutes les qualifications nécessaires pour enseigner dans une école primaire.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'association requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il s'associe aux écritures produites par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Par un mémoire distinct, enregistré le 16 mai 2018, l'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance à Mulhouse, représentée par Me B..., a demandé à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 9 et 13 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873.

Par une ordonnance du 7 juin 2018 le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 9 et 13 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement ;
- l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ;
- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
- la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le décret n° 2013-776 du 27 août 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour l'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance.

Considérant ce qui suit :

1. L'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Mulhouse a sollicité l'autorisation d'engager Mme C... pour enseigner dans l'école primaire privée hors contrat qu'elle gère à Mulhouse. Par une décision du 14 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. L'association relève appel du jugement du 15 mars 2018, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi d'Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l'enseignement : " Tout ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l'Etat./ Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l'enseignement primaire resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre./ L'autorisation de l'Etat est nécessaire : 1° Pour donner l'enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif ; 2° Pour ouvrir une école ; 3° Pour engager un maître dans une école.... ". L'article 4 de cette même loi prévoit que : " Le Chancelier de l'Empire est autorisé à édicter des règlements sur les examens à subir et les conditions à remplir par les maîtres... ".


3. L'article 9 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873, prise pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement, prévoit que l'autorisation d'engager un maître dans une école doit être demandée par le chef d'établissement à l'autorité sous la surveillance et la direction de laquelle est placée cette école et que le demandeur doit apporter les pièces justificatives constatant l'âge et les bonnes vie et moeurs de la personne présentée, ainsi que son aptitude à l'enseignement qui doit lui être confié.

4. Il est constant que la traduction en langue française de l'article 9 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ne figure pas en annexe des décrets du 14 mai et du 27 août 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et que cette traduction n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de ces départements, à la différence des dispositions de l'article 1er de la loi d'Alsace-Lorraine du 12 février 1873 et de celles de l'article 10 a de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873. Il est également constant que la seule traduction en langue française disponible, publiée en 1918 par le 2ème bureau de l'état-major général du ministère de la guerre dans un ouvrage intitulé " Organisation politique et administrative, et législation de l'Alsace-Lorraine ", n'a pas un caractère officiel.

5. Les lois du 1er juin 1924 confirmant le maintien en vigueur de textes du droit local dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'ont pas subordonné le maintien en vigueur des textes qu'elles énuméraient à une traduction en langue française ou à une nouvelle publication. Le législateur a d'ailleurs expressément précisé que la publication de traductions de ces textes n'était prescrite qu'à titre documentaire. Par ailleurs, les décrets du 14 mai et du 28 mai 2013 n'ont pas eu pour objet ou pour effet de modifier l'état du droit existant, ni d'effectuer un recensement exhaustif des dispositions maintenues en vigueur. Par suite, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'absence de publication d'une traduction officielle de l'article 9 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ne permet pas, par elle-même, de regarder ces dispositions comme étant inapplicables ou comme ayant été implicitement abrogées par le pouvoir réglementaire.

6. En revanche, si la traduction publiée en 1918 par le 2ème bureau de l'état-major général du ministère de la guerre ne pose aucune difficulté de compréhension ou d'interprétation et si elle est disponible, notamment, sur le site de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, " Gallica ", elle ne revêt, ainsi qu'il a été dit au point 4, pas de caractère officiel. En l'absence de publication d'une traduction officielle de l'article 9 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1973, l'association requérante est fondée à se prévaloir de l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la norme, alors que l'article 2 de la Constitution dispose que la langue de la République est le français.

7. L'association requérante est, dès lors, fondée à exciper de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 sur le fondement desquelles la décision litigieuse a été prise.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Mulhouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Mulhouse et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg no 1604621, 1605988 du 15 mars 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Haut-Rhin du 14 septembre 2016.

Article 2 : La décision du préfet du Haut-Rhin du 14 septembre 2016 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à l'association d'éducation populaire de l'Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Mulhouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'éducation populaire de l'école Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Mulhouse, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

N° 18NC01505