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Ariane Web: CAA VERSAILLES 18VE04033, lecture du 31 août 2020

Décision n° 18VE04033
31 août 2020
CAA de VERSAILLES

N° 18VE04033

2ème chambre
M. BRUMEAUX, président
Mme Sophie COLRAT, rapporteur
M. BOUZAR, rapporteur public
BEGUIN, avocats


Lecture du lundi 31 août 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Val-d'Oise a déféré au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vue de son annulation la délibération en date du 27 mars 2018 du conseil municipal d'Argenteuil modifiant la délibération en date du 19 décembre 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

Par un jugement n° 1804975 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2018 et le 6 novembre 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'article 4 de la délibération du 19 décembre 2017 modifié par la délibération du 27 mars 2018.





Le préfet du Val-d'Oise soutient que :
- la délibération litigieuse institue pour la deuxième part du complément indemnitaire annuel un critère unique lié exclusivement à l'assiduité qui n'existe pas pour la fonction publique de l'Etat ;
- la modulation prévue est déconnectée du nombre réel de jours d'absence des agents et repose sur deux critères discriminatoires, l'état de santé des agents et leur situation familiale.
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Mme D... pour le préfet du Val-d'Oise et celles de Me C... substituant Me A... pour la commune d'Argenteuil.

Une note en délibéré présentée par la commune d'Argenteuil a été enregistrée le 10 juillet 2020.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 88 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. (...) ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...)". L'article 2 du décret précité dispose : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. D'autre part, les dispositions de l'article 88 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 20 avril 2016 prévoient que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en oeuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, le fassent en décomposant l'indemnité en deux parts, l'une tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et l'autre de l'engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l'Etat servant de référence, et de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

4. Il ressort des termes de la délibération du 27 mars 2018 modifiant la délibération du 19 décembre 2017 que le conseil municipal d'Argenteuil a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune comportant, d'une part, une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise relative aux sujétions spéciales, au degré d'exposition aux risques et aux niveaux de qualification, d'expertise, de technicité, de qualification et d'expérience et, d'autre part, un complément indemnitaire annuel tenant compte notamment de la réalisation des objectifs, des qualités relationnelles, de la capacité d'encadrement et de la disponibilité et de l'adaptabilité. L'article 4 de la délibération modifiée relatif au complément indemnitaire prévoit en outre que : " (...) dans le respect des plafonds indiqués à l'article, une part annuelle du complément indemnitaire d'un montant maximal de 500 euros bruts (...) sera dédiée à la valorisation de l'assiduité(...). ". Les agents ne comptant aucune absence se voient ainsi attribuer 100% de cette somme, ceux qui comptent une journée d'absence, 75%, ceux qui comptent deux journée d'absence, 50% et ceux qui comptent trois journées d'absence, 25%, toute absence supérieure à trois jours entraînant la suppression du versement de cette part du complément indemnitaire.

5. En adoptant ce critère d'absence, la commune d'Argenteuil doit être regardée comme ayant instauré une prime dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l'État et méconnu, de ce fait, les dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991. Le préfet du Val-d'Oise est, par suite, fondé à soutenir que l'article 4 de la délibération du conseil municipal d'Argenteuil en date du 27 mars 2018 est illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la délibération litigieuse.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Argenteuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.










DÉCIDE :







Article 1er : Le jugement n° 1804975 du 11 octobre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'article 4 de la délibération en date du 27 mars 2018 modifiant la délibération du 19 décembre 2017 du conseil municipal d'Argenteuil sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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