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Ariane Web: CAA NANTES 18NT03136, lecture du 15 septembre 2020

Décision n° 18NT03136
15 septembre 2020
CAA de NANTES

N° 18NT03136

6ème chambre
M. LENOIR, président
M. Olivier COIFFET, rapporteur
M. LEMOINE, rapporteur public
WEINKOPF, avocats


Lecture du mardi 15 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de déclarer nulle la rupture conventionnelle, d'autre part, de condamner la société JTEK HPI à lui verser la somme de 48 000 euros au titre des dommages et intérêts, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700285 du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à ce que la rupture conventionnelle soit déclarée nulle et à la condamnation de la société JTEK HPI à verser à M. C... des dommages et intérêts et, d'autre part, rejeté comme infondé le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2018, M. C... représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ;

2°) de déclarer compétente la juridiction administrative pour se prononcer sur toutes ses demandes ;

3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et valant homologation de la convention ;
4°) de déclarer nulle la rupture conventionnelle intervenue avec la société JTEK HPI, et dire que cette nullité produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5°) de condamner la société JTEK HPI à lui verser la somme de 48 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas s'il a donné son consentement ni si la procédure interne à l'entreprise au regard de son statut protecteur, notamment de délégué du personnel, a été respectée ; la motivation sur le consentement qui indique " que la volonté des parties est manifeste et continue " alors qu'il dénonçait ses conditions de travail, est particulièrement lapidaire ; la décision méconnait ainsi les dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail et de l'article L. 211.2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure ; il n'est pas établi, d'une part, que la décision de l'inspecteur du travail soit intervenue de façon régulière, et que d'autre part, l'inspecteur du travail ait contrôlé le respect de la procédure à l'aune de la protection dont il bénéficie ;
- le comité d'entreprise n'a pas été consulté préalablement à l'envoi de la demande d'autorisation à l'inspecteur du travail ;
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation en ce qu'il n'a pas exprimé sa volonté en faveur de la rupture conventionnelle de son contrat ; ses conditions de travail lui ont imposé d'accepter cette rupture conventionnelle ;
- la société JTEK HPI doit être condamnée à lui verser 48 000 euros au titre de dommages et intérêts dès lors que la nullité de la rupture conventionnelle entraîne sa requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, présenté par Me E..., la société JTEK HPI conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, d'une part, que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des conclusions tendant à voir déclarer nulle la rupture conventionnelle et tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-et-intérêts, et d'autre part, que les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du de l'inspecteur du travail sont non fondés.

L'instruction a été close au 6 mai 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Un mémoire, enregistré le 6 mai 2020, postérieurement à l'émission de l'ordonnance de clôture d'instruction, a été présenté pour la société JTEK HPI.

Un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, a été présenté pour la ministre du travail.

Par lettre du 2 juillet 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour M. C... tendant, d'une part, à ce que soit déclarée nulle la rupture conventionnelle intervenue avec la société JTEKT HPI et que cette nullité produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à la condamnation de la société JTEKT HPI à lui verser la somme de 48 000 euros au titre des dommages et intérêts, dès lors que ces conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Wenkopf, avocat de M. C..., et de Me A... représentant la société JTEKT HPI à l'audience.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... a conclu avec la société JTEK HPI un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2001 en tant qu'agent qualité. Affecté à l'établissement de Blois, il a, le 26 mai 2016, démissionné de l'ensemble des mandats qu'il détenait, soit ceux de délégué du personnel suppléant, membre titulaire (et secrétaire) du comité d'entreprise, membre (et secrétaire) du comité central d'entreprise, représentant de site suppléant au comité de groupe, délégué syndical et membre de la commission " Egalité ". Le 26 septembre 2016, il a signé avec son employeur une rupture conventionnelle et, le 21 novembre 2016, son employeur a adressé une demande d'autorisation de la rupture conventionnelle à l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher. Cette autorisation a été accordée par une décision du 29 novembre 2016.

2. M. C... a, cependant, le 27 janvier 2017, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 29 novembre 2016 et à ce que soit déclaré nulle la rupture conventionnelle mentionnée au point 1, d'autre part, à la condamnation de la société JTEK HPI à lui verser la somme de 48 000 euros au titre des dommages et intérêts, enfin à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à ce que la rupture conventionnelle soit déclarée nulle et à la condamnation de la société JTEK HPI et, d'autre part, rejeté comme infondé le surplus des conclusions de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. C... sollicite de nouveau en appel la condamnation de la société JTEK HPI à lui verser la somme de 48 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la nullité alléguée de la rupture conventionnelle signée le 26 septembre 2016. Cependant, ces conclusions sont relatives à un litige opposant des personnes privées dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. De même, les conclusions de M. C... tendant à voir déclarer nulle la rupture conventionnelle qu'il a signée avec son employeur relèvent également de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. En conséquence, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges ont, par l'article 1er du jugement attaqué, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions mentionnées au point 3.

Sur la légalité de la décision du 29 novembre 2016 de l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 29 novembre 2016, après avoir visé, dans un premier temps, les textes applicables et avoir mentionné les entretiens intervenus entre les parties et la convention de rupture signée entre M. C... et la société JTEK HPI, a, ensuite, constaté l'existence du consentement du salarié en indiquant que " la volonté des parties en faveur de la rupture est manifeste et continue ". Cette décision précise, par ailleurs, que le montant de l'indemnité de rupture est au moins égal à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'inspecteur du travail a enfin également constaté l'absence de lien avec le mandat détenu par le salarié en soulignant que " la procédure n'est pas liée aux mandats détenus par le salarié et que la demande d'autorisation est présentée par l'employeur pour un ancien titulaire du comité d'entreprise, ancien délégué du personnel suppléant et ancien délégué syndical, démissionnaire de ses mandats le 26 mai 2016 et disposant d'une protection d'un an ". Dans ces conditions, la décision contestée de l'inspecteur du travail, qui comporte les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article de l'article R. 2421-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort, d'une part, des éléments du dossier, en particulier des courriels échangés entre M. C... et l'inspecteur du travail, notamment les 13 septembre et 8 et 21 novembre 2016, que ce dernier a été informé, notamment dans le cadre de son enquête contradictoire, des différents mandats détenus antérieurement par le requérant ainsi que du fait que celui-ci avait, le 26 mai 2016, démissionné de ces mandats. Dans ces conditions, la circonstance que la décision contestée ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, et en l'absence de tout autre élément au dossier, à établir que l'administration n'aurait pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. D'autre part, l'inspecteur du travail s'est, dans la décision contestée, référé aux dispositions des articles L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-1 à R. 2421-16 du code du travail qui sont relatifs aux procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat de travail d'un salarié protégé et a visé expressément les entretiens intervenus entre les parties afin de signer les documents relatifs à la rupture conventionnelle. Par suite, le moyen avancé par le requérant tiré de ce que l'inspecteur du travail " n'aurait pas vérifié le respect de la régularité de la procédure " manque en fait. Le moyen tiré de ce que la décision contestée du 29 novembre 2016 serait entachée d'un vice de procédure ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle (...) ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section, destinées à garantir la liberté du consentement des parties ". Selon l'article L. 1237-12 du même code du travail : " Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (...) ". Aux termes de l'article L. 1237-15 du code du travail : " Les salariés bénéficiant d'une protection, mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV(...). Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation ".

8. D'une part, en vertu de l'article L. 1237-15 du code du travail, la rupture conventionnelle des contrats des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est soumise aux mêmes dispositions que celles relatives au licenciement des salariés protégés, prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

9. D'autre part, en vertu des dispositions des articles L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié légalement investi de fonctions représentatives continue après la cessation de son ou de ses mandats, et quelle que soit la cause, de bénéficier de la protection résultant de la procédure d'autorisation par l'inspecteur du travail, protection dont la durée varie en fonction du mandat détenu. Elle est ainsi d'une durée de douze mois pour l'ancien délégué syndical et de six mois pour l'ancien représentant du personnel.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) ". Ces dispositions n'imposent de consulter le comité d'entreprise que dans le cas des représentants du personnel et élus du personnel en fonction et non dans le cas des anciens membres élus du comité d'entreprise ou des anciens délégués du personnel, quand bien-même ces salariés bénéficieraient encore, après la cessation de leurs mandats, de la protection résultant de la procédure d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail.

11. Au cas d'espèce, il est constant que M. C..., qui avait le 26 mai 2016 démissionné de l'ensemble de ses mandats bénéficiait, notamment, en sa qualité d'ancien délégué du personnel et d'ancien délégué syndical, de la protection instituée par les dispositions du code du travail, citées au point 10 et ce, respectivement jusqu'au 26 novembre 2016 et jusqu'au 26 mai 2017. L'autorisation de l'inspecteur du travail, s'agissant de la convention de rupture conventionnelle, était ainsi requise, ce que d'ailleurs aucune partie ne conteste. Toutefois, si la rupture conventionnelle du contrat d'un ancien salarié protégé, comme c'est le cas en l'espèce, doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'aucune disposition du code du travail, dans sa version applicable au litige, ne faisait obligation à l'employeur, en ce qui concerne un tel salarié, de saisir le comité d'entreprise préalablement à la conclusion de cette rupture conventionnelle. Dans ces conditions, la société JTEK HPI n'avait pas l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur la rupture conventionnelle concernant M. C.... Dès lors, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce défaut de consultation doit être écarté comme inopérant.

12. En quatrième lieu, l'inspecteur du travail est tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat d'un salarié protégé ou d'un ancien salarié protégé bénéficiant encore de cette protection, de vérifier que le salarié a librement donné son consentement à la rupture. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a, par deux fois, signé la convention de rupture conventionnelle et a également demandé, par écrit, à l'inspecteur du travail d'accepter la demande d'autorisation présentée par son employeur. S'il soutient que c'est la dégradation de ses conditions de travail, du fait des agissements de la direction et de ses collègues délégués syndicaux qui l'a contraint à accepter la rupture conventionnelle, il ne l'établit par aucune pièce alors qu'au demeurant le procès-verbal du CHSCT du 11 mai 2016, atteste que la direction de la société est précisément intervenue afin d'apaiser les tensions entre les deux syndicats présents dans l'entreprise, dont celui de M. C.... Les seules indications qu'il a pu fournir à l'inspecteur du travail ne permettent pas davantage en appel qu'en première instance d'établir qu'il aurait été victime d'agissements le contraignant, sans être en capacité d'y consentir librement et de façon éclairée, à une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant librement consenti à la rupture conventionnelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de ce tout qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme infondées ses conclusions dirigées contre la décision du 29 novembre 2016 de l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société JTEK HPI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.



DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros à la société JTEK HPI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la société JTEK HPI et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 15 septembre 2020.
Le rapporteur,
O. D...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS


La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



N° 18NT03136

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