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Ariane Web: CAA NANTES 20NT01144, lecture du 22 septembre 2020

Décision n° 20NT01144
22 septembre 2020
CAA de NANTES

N° 20NT01144

5ème chambre
M. CELERIER, président
M. François-Xavier BRECHOT, rapporteur
M. MAS, rapporteur public
SCP GUILLAUMA & PESME, avocats


Lecture du mardi 22 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, les treize délibérations du 3 juin 2014 par lesquelles le conseil municipal de Langesse a décidé d'aliéner tout ou partie de treize chemins ruraux et, d'autre part, la délibération du 17 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Langesse a autorisé son maire à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes y afférents. Par un jugement no 1402927 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à cette demande en annulant la délibération no 2014-32 du 3 juin 2014 autorisant la cession du chemin rural no 3 et la délibération du 17 juin 2014 en tant qu'elle concerne ce même chemin rural no 3. Par un arrêt no 16NT00161 du 13 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a, notamment, rejeté la requête de la commune de Langesse contre ce jugement du tribunal administratif d'Orléans. Procédure d'exécution devant la cour : L'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine et M. B... A... ont présenté, le 25 juillet 2017, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt no 16NT00161 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 13 février 2017. Par une ordonnance en date du 6 avril 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 30 avril et 18 juin 2020, la commune de Langesse conclut au rejet de la demande d'exécution de l'arrêt de la cour du 13 février 2017. Elle soutient que : - cet arrêt a été entièrement exécuté dès lors que la vente du chemin rural no 3 a été régularisée par une délibération du conseil municipal du 17 février 2020 ; - la régularisation de l'acte de vente est la seule solution permettant de préserver l'intérêt général. Par des mémoires enregistrés les 1er juin et 3 juillet 2020, l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine et M. B... A... demandent à la cour d'enjoindre à la commune de Langesse de procéder à la résolution amiable de la vente ou, à défaut, de saisir le juge des contrats aux fins de constater la nullité de l'acte de vente du chemin rural no 3 dit des Chiffelays à la société SCAF du 75 dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la délibération du 17 février 2020 n'a pu régulariser l'acte de vente du chemin ; - aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à ce que la résolution ou la nullité de la vente soit constatée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de M. Léobold, président de l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et de M. A..., annulé la délibération du conseil municipal de Langesse du 3 juin 2014 autorisant la cession du chemin rural no 3 et la délibération du même conseil municipal du 17 juin 2014 autorisant le maire à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes y afférents en tant qu'elle concernait ce même chemin rural. Par un arrêt du 13 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Langesse contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par l'AISVP et M. A.... 3. L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société SCAF du 75 a acquis, le 27 avril 2015, la parcelle de terrain appartenant à la commune de Langesse et constituant l'emprise foncière du chemin rural no 3 dont le conseil municipal de la commune avait décidé l'aliénation par délibération du 3 juin 2014, annulée par le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ". Aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. (...) " 6. Il résulte de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte, en principe, d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal de décider l'aliénation d'un chemin rural, alors même que ce chemin n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public. 7. Par son arrêt du 13 février 2017, la cour, après avoir relevé que, contrairement aux autres délibérations adoptées le 3 juin 2014, celle relative au chemin rural no 3 dit des Chiffelays n'indiquait ni que ce chemin serait à l'abandon ou devenu totalement impraticable, ni qu'il ne serait plus affecté à l'usage du public, a considéré que ce chemin rural no 3 devait être regardé comme n'ayant pas cessé, de fait, d'être affecté à l'usage du public à la date des délibérations des 3 et 17 juin 2014 et qu'il ne pouvait, dès lors, être légalement aliéné. 8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Langesse a adopté une délibération du 17 février 2020 relative à la " régularisation des délibérations portant aliénation du chemin no 3 dit des Chiffelays et approbation rétroactive de l'acte de vente ". Par cette délibération, le conseil municipal " décide de la régularisation des délibérations des 3 et 17 juin 2014 en ce qu'elles ont aliéné le chemin no 3 dit des Chiffelays ", " décide qu'il est mis fin à l'affectation à l'usage du public de ce chemin depuis le 27 avril 2015 " et " décide de l'approbation rétroactive de l'acte de vente du chemin no 3 dit des Chiffelays ". Dans les circonstances de l'espèce, cette délibération du 17 février 2020 doit être regardée comme décidant, avec effet rétroactif, de cesser l'affectation au public du chemin rural no 3 et d'autoriser son aliénation à la date du 27 avril 2015, en autorisant son maire à signer les actes correspondants. Par conséquent, cette délibération du 17 février 2020 a régularisé l'illégalité entachant les actes administratifs préalables à la vente de ce chemin rural. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande d'exécution en tant qu'elle émane de l'association requérante, que la demande tendant à ce que la cour prescrive, sous astreinte, les mesures qu'implique l'exécution l'arrêt de la cour du 13 février 2017 est devenue sans objet. DÉCIDE :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer de statuer sur la demande d'exécution de l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et de M. B... A....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP), à M. B... A... et à la commune de Langesse. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2020. Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No

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